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Le 30 mai 2006

Question. Les comptes des principaux associés d'une SCI de location sont débiteurs depuis plusieurs années, leur solde débiteur augmentant chaque année. Cette situation est elle répréhensible? Quelles peuvent être les conséquences fiscales ou autres? Réponse. Il est fréquent que des associés disposent d'un compte courant dans la société civile. Celle-ci leur rembourse progressivement ce compte courant, ce qui est susceptible d'assurer un revenu régulier aux intéressés. Le remboursement du compte courant est non imposable. Les intéressés peuvent, de plus, percevoir un intérêt qui est, bien entendu, imposable. Cet intérêt doit être prévu aux statuts et faire l'objet d'une convention entre la société et l'associé. Si le compte courant devenait débiteur et figurait donc à l'actif de la société civile, ce qui n'est pas interdit mais constitue quand même une opération inhabituelle pour ne pas écrire irrégulière, les règles surtout fiscales sont les suivantes: - Pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), l'article 111-a du Code général des impôts dit que sont considérés comme revenus distribués, "sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes". Les avances en compte courant constituent la forme la plus courante de ces avances. À cet égard, il a été jugé que le nu-propriétaire est considéré comme un associé pour l'application de l'article 111-a (doctrine traditionnelle considérant que le nu-propriétaire est l'associé: Conseil d'Etat, 30 avril 1971, req. n° 79.846). Dans cette hypothèse, les avances seraient imposées et l'impôt serait restitué si la preuve du remboursement était apportée. - Lorsque les sociétés civiles ne sont pas soumises à l'IS, les bénéfices étant imposables au nom des associés dès leur réalisation il ne peut être fait application du régime des revenus distribués. La seule question qui pourrait se poser (mais sans doute dans des cas assez rares considérés comme "limites") serait celle du régime de prélèvements effectués par les associés, par exemple sur le produit d'un emprunt contracté par la société. Dans cette hypothèse, une taxation d'office pourrait être envisagée et les prélèvements pourraient être imposables comme des revenus "d'origine indéterminée" dans la mesure où ils ne pourraient être rattachés à une activité réelle de la société civile (Pour un exemple récent à propos d'une SCI sans activité réelle qui avait viré le produit d'un emprunt sur le compte de ses associés: Cour administrative d'appel de Lyon, 3 avril 1996, req. n° 94.748).