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Le 06 janvier 2009
Le montant du rachat d'une rente accident du travail durant la période de vie commune est-elle un bien propre au titulaire?

{{Question.}} Le montant du rachat d'une rente accident du travail durant la période de vie commune est-elle un bien propre au titulaire?

non : réponse du CIF01
( Cf article 1401 du code civil )

oui : réponse d'un notaire
(Cf arrêt de la Cour de Cassation de Toulouse cassant
un arrêt d'appel en violation de l'article 1404)

Qu'en pensez-vous?

Il y a 10000 € en jeu, ce qui n'est pas négligeable !

{{Réponse.}}

1/ Cour d'appel de Bordeaux, 6e Chambre, arrêt du 5 janvier 2005:

{La rente accident du travail perçue par l'épouse constitue un substitut de son salaire et tombe, en application de l'article 1401 du Code civil, dans la communauté. Dès lors, la demande d'en tenir compte dans le partage à intervenir est dépourvue de fondement juridique.}

2/ Cour d'appel de Nancy, 3e Chambre, arrêt du 15 janvier 2007:

{La rente accident de travail perçue par le mari au titre d'une incapacité permanente partielle constitue un bien propre et les arrérages de cette rente des biens propres devant donner lieu à récompense.}

3/ De son côté, la Cour de cassation a rendu l'arrêt suivant (Cour de cassation, 1re Chambre civ., 14 décembre 2004, pourvoi n° 02-16.110):

...

Vu l'article 1404 du Code civil;

Attendu qu'il résulte de ce texte que constituent des propres par leur nature les indemnités versées en réparation d'un dommage corporel ou moral;

Attendu que le divorce des époux X..., mariés sous le régime de la communauté légale, a été prononcé le 12 septembre 1996; que M. Y... avait, au cours du mariage, souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) une assurance invalidité garantissant le paiement des échéances du prêt immobilier qu'il avait, ainsi que son épouse, contracté auprès de la Société anonyme de crédit immobilier de la Somme (SACIS) ; que, du fait de son état d'invalidité, les échéances de cet emprunt ont été réglées, à compter du 22 octobre 1993, par la CNP; que des difficultés ont opposé les époux quant à la liquidation de leur communauté, le désaccord portant notamment sur la qualification de ces indemnités;

Attendu que pour retenir la qualification de biens propres à M. Y... des remboursements de l'emprunt effectués par la CNP, l'arrêt confirmatif énonce que ceux-ci, versés en raison de la réalisation du risque et de l'atteinte corporelle subie par celui-ci, ont un caractère exclusivement personnel;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bénéficiaire du contrat d'assurance est la société SACIS et que l'indemnité versée sous forme de prise en charge des échéances de remboursement de l'emprunt a pour cause non la réparation d'un dommage corporel, mais la perte de revenus consécutive à l'invalidité du souscripteur, la cour d'appel a violé l'article susvisé;


On peut déduire du tout:
- que la rente qui tend à réparer un dommage corporel est un bien propre, c'est le cas par exemple pour celle versée au titre d'une incapacité permanente partielle
- que la rente qui tend à compenser la perte de revenus consécutive à un accident tombe en communauté.

Censée réparer le préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité physique, la rente d'invalidité est logiquement qualifiée de bien propre au regard des dispositions de l'article 1404 du Code civil, qui déclare "propres par leur nature... les actions (il faut lire: les indemnités obtenues) en réparation d'un dommage corporel ou moral".

Sont au contraire qualifiées biens communs les indemnités réparatrices d'un préjudice matériel ou économique, en particulier celles censées compenser une perte de salaires, dont les exemples le plus probant sont l'indemnité de licenciement, une indemnité d'incapacité temporaire de travail, qui répare le préjudice économique, indépendamment de la réparation du préjudice corporel, une indemnité de fin de carrière, perçue après assignation en divorce, mais dont le fait générateur était antérieur à cette date, etc.

Mais la qualification de la rente est une chose, celle des arrérages de la rente en est une autre. Ces arrérages sont généralement assimilés par les auteurs à des revenus de biens propres, alimentant la communauté. Il n'y a pas unanimité sur le sujet. Ce n'est toutefois pas votre question.

Dès lors que la rente relève de l'une ou l'autre des deux catégories définies, il reste à déterminer la qualification du capital de rachat de la rente. Nous ne pensons qu'il puisse y avoir de difficultés car le capital de rachat est une créance de substitution qui suit le sort du bien substitué. Si la rente est propre, le capital de rachat est propre. Si la rente est commune, le capital de rachat est commun.