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Le 02 novembre 2006

Question. Mon habitation est située en zone ND. Les services de la mairie affirment que je n'ai pas le droit de contruire une piscine enterrée. Je souhaiterais savoir quels risques j'encours si je contreviens à la loi. Peut-on m'obliger à combler une piscine illégalement bâtie dans la mesure où elle ne crée aucune nuisance à autrui? Quelle est la jurisprudence dans ce domaine? Réponse. Une piscine enterrée n'a pas à faire l'objet d'une demande de permis de construire, ainsi qu'il ressort de la jurisprudence ci-après (Sont toutefois qualifiés de construction soumise à permis des travaux consistant en l'édification, autour d'une piscine, d'une construction semi-enterrée en béton et en pierres, d'une superficie de 38 m² et d'une hauteur de 2 m: Cour de cassation, Chambre crim., 27 mai 1986). En revanche, il semble bien qu'une déclaration préalable à travaux soit requise. A défaut de déposer une telle déclaration ou s'il y avait opposition du maire, le constructeur s'exposerait aux sanctions pénales prévues au Code de l'urbanisme dont la peine "parallèle" de la démolition. Selon la jurisprudence en effet une piscine non couverte est soumise à déclaration préalable à travaux et cette déclaration doit également porter sur une terrasse qui en constitue l'accessoire, qui a plus de 0,60 m de hauteur, et une surface inférieure à 20 m² (Conseil d'Etat, 7 mai 2003). Le fait que l'ouvrage n'apporte aucune nuisance aux tiers n'a aucune incidence sur le caractère délictueux du défaut d'autorisation. Jurisprudence de référence: M. C a demandé au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1985 du maire de Castelnau-le-Lez, accordant à M. V un permis de construire une piscine et d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. La Haute juridiction administrative, considérant que la piscine enterrée, d'une superficie de 50 m² et d'une hauteur inférieure à 60 cm par rapport au sol naturel, qui a fait l'objet de la demande de permis de construire présentée par M. V, ne devait pas être regardée comme une construction au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme; que le fait que l'ouvrage effectivement réalisé par M. V diffère, par sa hauteur, de celui qui était décrit dans la demande de permis, est sans influence sur la qualification de celui-ci; que n'ayant pas à être délivré, le permis de construire contesté était insusceptible de faire grief, a rejeté la demande d'annulation.Référence: - Conseil d'Etat, Sous-sect. 9 et 8, 5 mars 1993 (req. n° 94.142), rejet