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Le 10 août 2006

Question. Bonjour, je possède un cabanon en pierre de 20m², cadastré en zone ND. Puis-je agrandir ce cabanon? Pour ce faire, je voudrais donc savoir la signification concrête des "annexes à une construction existante" ainsi que des mots affouillements et exhaussements. De plus je veux réaliser un forage. L'EDF est elle obligée de fournir l'electricité qui n'est pas raccordée au cabanon mais dont les poteaux passent sur ce même terrain? Réponse. La Cour administrative d'appel de Marseille, Chambre 1, par un un arrêt du 7 mai 2003 (req. n° 99MA00261) a relevé qu'il ressort du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de G, ainsi que de l'extrait du rapport de présentation dudit règlement versé au dossier par le préfet, que la zone ND est une zone naturelle à protéger où toutes les constructions sont interdites et qui est constituée pour l'essentiel de secteurs boisés dont le maintien est nécessaire pour sauvegarder la qualité paysagère du site; que, par exception à l'interdiction de construire édictée dans cette zone, l'article ND1 de ce règlement dispose: Types d'occupation et d'utilisation des sols autorisés sous conditions - l'extension mesurée des constructions existantes, à usage d'habitation, lorsque cela n'entraîne pas la création de nouveau logement et que la surface du logement représente 80 m² de surface hors oeuvre nette à la date d'approbation de la révision; - les constructions nécessaires à la gestion des espaces naturels, à condition d'être justifiées; - les clôtures, sous réserve de dispositions particulières. Et a considéré qu'il ressort des pièces du dossier que, le 6 janvier 1998, M. X a déposé, par application des dispositions des articles L. 422-2 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, une déclaration de travaux ayant pour objet d'agrandir un cabanon existant, sis sur des parcelles classées en zone ND du POS de la commune, pour y créer une chambre et un coin toilettes, portant la surface hors oeuvre nette (SHON) du bâtiment de 23 à 41 m². Retenant, en premier lieu, que l'extension, prévue par le projet litigieux, de 18 m² du bâtiment existant qui comportait une SHON initiale de 23 m² ne constitue pas une extension mesurée au sens des dispositions précitées de l'article ND 1, 1er alinéa, du règlement précité; que la surface du logement ne représente pas, comme l'exigent également lesdites dispositions, 80 m² de SHON; qu'à cet égard, pour l'appréciation de cette surface, seule la superficie du bâtiment existant devait être prise en compte et non comme le soutient M. X, les bories existant sur le terrain d'assiette; qu'il suit de là que le projet litigieux ne pouvait être autorisé sans méconnaître les dispositions énoncées au 1er alinéa de l'article ND 1 du POS. Et, en deuxième lieu, que la commune et le pétitionnaire soutiennent que le projet litigieux prévu en matériaux traditionnels s'inscrirait dans une optique de protection d'un patrimoine rural, dont la conservation serait menacée, constitué d'un terrain de 10.000 m² clôturé par des murs de pierres et supportant de nombreuses restanques et cinq bories dont trois constituent un groupement remarquable et pouvait ainsi, par ces caractéristiques, être autorisé sur le fondement du deuxième alinéa de l'article ND 1 du règlement précité; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le projet de construction ayant fait l'objet de la décision tacite contestée se limite à l'agrandissement d'un cabanon existant en vue de conférer à son occupant un plus grand confort dans son utilisation comme local d'habitation; qu'il suit de là, et quelles que soient les intentions à venir de l'actuel propriétaire quant à la restauration des bories présentes sur le terrain d'assiette, que le projet litigieux n'avait pas pour objet d'édifier une construction nécessaire à la gestion d'un espace naturel; que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que le projet auquel le maire de la commune de G ne s'est pas opposé répondait aux conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article ND 1 précité Enfin la Cour administrative d'appel a considéré que le projet en cause ne rentrait pas non plus dans l'hypothèse prévue par le troisième alinéa dudit article. Aussi la construction par agrandissement ne pouvait être autorisée expressément ou tacitement. Cette décision vous démontre la rigueur avec laquelle les juridictions administratives appliquent la notion d'extension ou d'agrandissement de construction existante. Cependant tout est fonction du libellé exact du règlement du secteur concerné de la zone ND du POS de votre commune.