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Le 05 décembre 2019

 

Par application de l’art. 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

L’abus de droit se définit comme un usage excessif de celui-ci ayant eu pour conséquence l’atteinte aux droits d’autrui.

Il suppose un comportement n’ayant d’autre but que de nuire à autrui.

Il est établi que les époux X stationnent au moins l’un de leur véhicule de façon quasi permanente sur la voie de desserte 234 et plus particulièrement en face de l’accès à la maison d’habitation des époux Y.

Non seulement, M. et Mme X ne contestent pas cette situation de fait mais la revendiquent comme un droit leur appartenant en qualité de propriétaires indivis de la parcelle 234.

Par arrêt du 18 juin 2019, le règlement intérieur adopté par l’ASL (association syndicale libre du lotissement) et interdisant le parking de voitures, deux roues ou autres camionnettes sur la parcelle AS 234, sauf arrêt minute d’une durée maximale de 15 minutes, a été déclaré licite, la demande en annulation présentée par les époux X ayant été rejetée.

Le jugement déféré est donc infirmé sur son rejet de la demande des époux Y à voir déclarer illicite le stationnement sur la parcelle 234.

Il suffit d’examiner une vue aérienne du lotissement, seule à même de permettre une appréciation objective, contrairement aux photographies produites par les appelants et prises selon des angles biaisant la perception de la configuration des lieux, pour se convaincre que les époux X, disposant d’un garage et d’une cour de 44 m2, peuvent, à l’évidence, garer l’ensemble de leurs véhicules automobiles sans devoir utiliser la voie 234 régulièrement interdite de stationnement.

L’intention de nuire de M. et Mme C ressort, non seulement, de l’utilisation de cette voie d’accès, mais encore de leur argumentation selon laquelle le stationnement de leur deuxième véhicule leur cause quelque incommodité les obligeant à diverses man’uvres et déplacement de la voiture stationnée dans leur cour pour sortir celle garée dans le garage, alors qu’ils n’hésitent pas à faire subir des difficultés plus grandes encore à leurs voisins en stationnant précisément en face de l’accès à leur maison, et non à un autre endroit sans incidence pour M. et Mme Y.

Ainsi, les époux X contraignent leurs voisins Y à multiplier les manoeuvres pour rentrer ou sortir de chez eux, mais de surcroît, au regard des 4,89 mètres de largeur de la rue, s’ils se garent loin du bord externe de celle-ci, empêchent tout accès ou toute sortie.

Par ailleurs, en matérialisant de façon unilatérale des marquages au sol pour le stationnement de véhicules, M. et Mme X incitent les tiers au lotissement, ignorant les vicissitudes judiciaires des co-lotis à, involontairement, gêner l’accès au bien Y.

Ainsi, l’intention de nuire de M. et Mme X est largement établie et a justifié, à bon droit, leur interdiction à cesser de stationner leur véhicule automobile sur la parcelle 234 en face et aux abords de la propriété des époux Y, sous astreinte de 500 € par infraction constatée.sur la demande de dommages-intérêts

L’acharnement déraisonnable des époux X à se garer sur la voie 234, les nuisances persistantes qu’ils imposent à leurs voisins, la multiplication des procédures judiciaires qu’ils perdent, sans essayer de remettre en cause leur comportement, sont de nature à occasionner un préjudice de jouissance et un préjudice moral, insuffisamment réparés au regard de la durée de la procédure.

Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré sur ce point et de condamner M. et Mme X à payer à M; et Mme Y la somme de 5.000 €.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 3 décembre 2019, RG n° 17/04891