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Le 01 décembre 2006

Par convention du 16 août 2000, l'Office national des forêts (ONF) a donné à bail à la commune de Font-Romeu, pour une durée de trois ans, une parcelle dépendant du domaine privé de l'Etat, sur laquelle se situait une fosse de ball-trap. Le 29 septembre 2000 une convention de mise à disposition est intervenue entre la commune et l'association Team competition Varenne, pour une durée de quatre ans à titre gratuit, en contrepartie de laquelle l'association s'engageait à ne pas pratiquer d'activité commerciale. En juillet 2001, l'ONF constatant l'utilisation commerciale du site sollicitait du maire de la commune le respect de la convention du 16 août 2000, lequel notifiait le 3 août 2001 à l'association la résiliation de la convention du 29 septembre 2000. L'ONF a assigné l'association, en référé, pour obtenir son expulsion de cette parcelle. L'association a reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'ONF recevable à demander son expulsion de la parcelle en cause, mais la Haute juridiction a relevé que l'ONF était gestionnaire du terrain occupé par l'association et que la Cour d'appel en a déduit à bon droit que celui-ci avait qualité pour agir. L'association a fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné son expulsion de la parcelle en cause. La Cour de cassation dit qu'en retenant que, postérieurement à la résiliation de la convention entre l'ONF et la commune, et depuis la décision exécutoire de résiliation de la convention de mise à disposition de l'association, celle-ci s'est maintenue sur le terrain dont l'ONF est gestionnaire, sans droit ni titre, et que ce maintien constitue un trouble manifestement illicite, la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à des recherches inopérantes, a caractérisé l'illicéité manifeste du trouble invoqué.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 4 juillet 2006 (pourvoi n° 04-10.826), rejet