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Le 02 janvier 2006

Lors de la procédure de fixation de l'indemnité d'expropriation, une cour d'appel a écarté les conclusions du commissaire du Gouvernement dès lors que ses propositions avaient été faites par référence à des informations qu'il détenait du fait de sa position dominante. Elle l'a fait après avoir relevé qu'il résultait des dispositions des articles R. 13-32, R. 13-35, R. 13-36 et R. 13-47 du Code de l'expropriation relatives au rôle tenu par le commissaire du Gouvernement dans la procédure en fixation des indemnités d'expropriation, que celui-ci, expert et partie à cette procédure, occupait une position dominante et bénéficiait, par rapport à l'exproprié, d'avantages dans l'accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, entraînant un déséquilibre incompatible avec le principe conventionnel de l'égalité des armes, mais que de ce principe ne se déduisait pas nécessairement l'annulation de l'ensemble de la procédure litigieuse, celui-ci ayant pour seule finalité, non pas d'éliminer le commissaire du gouvernement de la procédure d'expropriation, mais de le placer dans la même situation qu'une partie à l'instance. La Cour de cassation approuve la cour d'appel de ne pas avoir annulé l'ensemble de la procédure et rejette le pourvoi de l'exproprié, en constatant que la cour d'appel n'a pas violé l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CEXPROPR.rcv¤- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique¤¤ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 28 septembre 2005 (pourvoi n° 04-70.143), rejet du pourvoi