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Le 08 avril 2021

 

Par arrêté préfectoral du 29 juillet 2015 l'opération d'aménagement du secteur de Corbeville sur le territoire des communes de Saclay et d'Orsay a été déclarée d'utilité publique.

L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 6 juin 2016.

Est notamment concerné par l'opération M. L. qui exploite douze parcelles cadastrées, d'une superficie totale de 501.033 m².

Même si l'autorité expropriante a pas établi que les parcelles mises à la disposition de l’exproprié sur les communes de Palaiseau et de Vauhallan l'ont été pour une attribution en compensation anticipée des terrains agricoles concernés par la procédure, il n'a pas été établi que le préjudice de l'exploitant évincé a été totalement indemnisé, de sorte que l'indemnité d'éviction ne peut être égale à 0 EUR.

En effet, les terres attribuées en compensation anticipée, dans le même secteur du plateau que celles exploitées par à l’exproprié à Orsay, à Saclay ne compensent pas l'intégralité du préjudice subi par son éviction d'environ 38,17 % du domaine, que les terres situées sur les communes de Palaiseau et de Vaulhallan sont selon les experts susvisés d'une qualité agronomique moindre et de fait éloignées de l'exploitation dudit exproprié.

Il ne peut donc être considéré que les terres de Palaiseau et de Vaulhallan compensent l'intégralité du préjudice subi en raison des éléments suivants : terres de moindre qualité, générant des revenus moindres ; terres éloignées de l'exploitation de la ferme de la Martinière ; une mise à disposition suivant des baux annuels alors que les terres expropriées étaient exploitées suivant des baux ruraux à long terme qui induisent des garanties juridiques supérieures (droit au renouvellement, possibilité de céder le bail à un ascendant ou un descendant, droit de préemption en cas de vente). Ces éléments établissent donc que le préjudice subi par l’exproprié n'a pas été intégralement compensé par la mise à disposition de terre de substitution, conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du Code de l'expropriation.

Référence: 

- Cour d'appel, Paris, Pôle 4, chambre 7, 5 novembre 2020, RG n° 19/13380