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Le 23 novembre 2007

Les consorts X ont demandé la résiliation du bail rural consenti à M. Y au motif qu'il exerçait à titre d'activité principale une activité commerciale de restauration et d'hôtellerie alors que le bail avait été consenti pour une activité de loueurs d'équidés et que les lieux n'étaient pas occupés par des chevaux. Le preneur a fait grief à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir accueilli la demande alors que selon lui: - D'une part, il résulte des articles L. 411-31 et L. 411-53.2 du Code rural que le bail rural ne peut être résilié que si les manquements reprochés au preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. - D'autre part, les manquements du preneur invoqués par le bailleur à l'appui d'une demande de prononcé de la résiliation d'un bail rural doivent être appréciés au jour de cette demande. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Ayant constaté qu'après avoir bénéficié d'un bail rural consenti pour une activité de loueurs d'équidés, M. Y avait délaissé en grande partie son activité rurale et exerçait maintenant et depuis 1994 au moins, en détournant l'usage des lieux loués, une activité commerciale aux dépens de son bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur le point de savoir si les agissements reprochés étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, l'action des consorts X étant basée sur l'article L. 411-27 du Code rural, et qui ne s'est pas fondée sur les seules constatations faites par l'huissier de justice le 29 mars 2006, a légalement justifié sa décision. Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 14 novembre 2007 (pourvoi n° 07-10.776), rejet