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Le 17 décembre 2018

Pour retenir ou invalider le caractère de résidence principale, et donc l’exonération ou non de la plus-value réalisée par un contribuable sur une cession d’immeuble, l’administration fiscale et les juges se fondent sur des éléments concrets, constituant un faisceau d’indices.

Un exemple :

M. A a vendu le 6 août 2009, pour un prix de 56'000 euro, un appartement de 17 mètres carrés situé rue Paul Bert à Lyon qu'il avait acquis le 16 octobre 2007 pour un prix de 30'000 euro. Il a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel le vérificateur, estimant que cet appartement ne constituait pas sa résidence principale, a notamment remis en cause l'exonération d'impôt de la plus-value ainsi réalisée, dont il avait bénéficié à ce titre en application de l'art. 150 U du CGI. M. A a été assujetti au titre de ce rehaussement à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties de majorations pour manquement délibéré.

M. A a relevé appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

L’administration fiscale a remis en cause l’exonération appliquée par M. A à la plus-value immobilière réalisée, au motif que cet appartement ne constituait pas sa résidence principale.

La résidence principale, dont la plus-value de cession est exonérée, s’entend du lieu où le contribuable réside habituellement pendant la majeure partie de l’année et qui constitue sa résidence effective. Confirmant le jugement du Tribunal administratif de Lyon, la cour administrative d’appel de Lyon rejette la demande d’annulation des redressements formée par M. A en relevant les faits suivants : 
– les déclarations de revenus de M. A des années 2007, 2008 et 2009 mentionnent comme résidence principale d’autres adresses que celle de l’appartement en cause ; 
- M. A n’était pas assujetti à la taxe d’habitation au titre de cet appartement en 2008 et 2009 ; 
– la consommation d’électricité relevée pour cet appartement de janvier 2008 à août 2009 était faible comparée à celle d’un local habité à plein temps ; 
– les factures d’eau présentées par M. A pour l’appartement résultent seulement de consommations estimées et ont été envoyées à l’adresse du restaurant où M. A exerce son activité professionnelle ; 
– les attestations de voisins et de connaissances produites par M. A, indiquant qu’il aurait occupé l’appartement, ne permettent pas d’établir qu’il s’agissait effectivement de sa résidence principale ; 
– le bail d’habitation signé par M. A et son épouse pour un autre appartement en août 2009 mentionne comme adresse de M. A celle du restaurant où il travaille.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’appartement cédé en août 2009 par M. A ne constituait pas sa résidence principale et que ce dernier ne peut donc pas se prévaloir de l’exonération de la plus-value réalisée.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Lyon, 25 octobre 2018, RG N° 18LY01393

Texte intégral de l'arrêt