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Le 24 février 2007

En vue de dynamiser l'embauche de jeunes, une loi du 26 juillet 2005, a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure afin "d'aménager les règles de décompte des effectifs ayant vocation à favoriser l'embauche des salariés âgés de moins de 26 ans". Ainsi, le gouvernement a adopté l'ordonnance n° 2005-892 du 2 août 2005, dans laquelle est prévu que: "les salariés embauchés à compter du 22 juin 2005 et âgés de moins de 26 ans ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel de l'entreprise, dont ils relèvent quel que soit la nature du contrat qui les lie à ladite entreprise". Cette disposition a immédiatement soulevé une vague de contestation. En effet, la question de l'effectif de l'entreprise peut être très importante en ce qu'elle détermine notamment la mise en place des institutions représentatives du personnel. Ainsi, au delà de 10 salariés il est obligatoire de procéder à l'élection d'un délégué du personnel, et au delà de 50 salariés il faut mettre en place un comité d'entreprise. Il faut cependant bien distinguer la détermination de l'effectif, de la détermination de la liste des participants aux éléctions représentatives des salariés. En effet, il y a des personnes qui sont intégrées à l'effectif et qui pour autant ne peuvent pas être électeurs ou éligibles aux élections; tel est le cas des intérimaires. A l'inverse, certains salariés ne sont pas intégrés à l'effectif, mais peuvent être, en revanche, électeurs ou éligibles comme c'est le cas des salariés titulaires d'un contrat d'aprentissage ou de formation en alternance. La détermination de l'effectif dépend des règles spécifiques fixées librement par les législations nationales. Face à cette disposition, visant à terme à faire diminuer l'effectif du personnnel et par la même le recours aux institutions, les cinq organisations syndicales représentatives: CGT, CFDT, CFEE-CGC, CFTC, CGT-FO ont saisi le Conseil d'Etat en annulation de l'Ordonnance du 2 août 2005. Celui-ci a demandé des éclaircissements à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), par le biais de questions préjudicielles. La question centrale reposait sur la compatibilité ou non de la disposition nationale avec le Droit communautaire, et plus précisemment avec la Directive 2002/14 du 11 mars 2002 sur le droit à l'information et à la consultation des travailleurs. Dans sa décision du 18 janvier 2007, la CJCE a répondu de façon négative à cette question, en rappelant l'importance de ces droits. La Cour estime que même si la Directive en question ne prescrit pas aux Etats membres la manière dont ceux-ci doivent tenir compte des travailleurs dans le calcul des seuils, ils doivent cependant tenir compte de l'ensemble des personnes relevant de son champ d'application. Or les salariés âgés de moins de 26 ans entrent dans ce champs, qui regroupe :"toute personne qui dans l'Etat membre est protégé en tant que travailleur." Ainsi l'ordonnance française serait "de nature à vider de leur substance les droits à l'information et à la consultation" quand bien même cette mesure serait justifiée par un objectif d'intérêt général constitué par la promotion de l'emploi des jeunes. Le respect de ces droits constitue selon la CJCE, une obligation de résultat claire et précise à la charge des Etats, imposée par le Droit communautaire. Il y a donc bien incompatibilité. La CJCE amène la Haute juridiction francaise, le Conseil d'Etat, à devoir annuler l'ordonnance litigieuse, en d'autres termes faire droit aux prétentions des organisations syndicales. Fanny Fabrega, magistere DJCERéférence: - Cour de justice des Communautés européennes CJCE 18 janvier 2007, CGT et autres c/ Premier ministre et ministre de l'emploi