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Le 08 novembre 2021

 

Les consorts R. sont propriétaires indivis depuis 1997 des parcelles cadastrées CT 281 et CT 197 qui communiquent entre elles, respectivement situées [...], M. Rachid R. et Mme Lila Z., son épouse, étant usufruitiers indivis et leurs enfants, M. Nacime R. et M. Selim Nabil R., nus propriétaires indivis.

La commune d'Aulnay-sous-Bois a constaté, suivant procès-verbal d'infraction du 10 avril 2008, que des travaux d'extension du bâtiment existant sur la parcelle CT 281 étaient en cours, sans autorisation et, suivant procès-verbal du 18 mai 2017, qu'une nouvelle construction était en cours d'édification, sans autorisation, en méconnaissance des règles d'urbanisme.

Le 4 juin 2017, un arrêté interruptif de travaux a été adopté et, le 21 juillet 2017, un procès-verbal de constat a été dressé.

Par acte du 5 décembre 2017, la Commune d'Aulnay-sous-Bois a fait assigner les consorts R. afin d'obtenir la démolition des constructions litigieuses sur le fondement de l'article L. 480-14 code de l'urbanisme.

Le litige a été porté devant la cour d'appel.

La seule constatation d'une infraction aux règles de l'urbanisme permet à la Commune d'exercer l'action prévue à l'article L. 480-14 du Code de l’urbanisme sans que cette dernière ait à justifier d'un préjudice spécifique.

Il y a lieu d’ordonner la démolition de la construction neuve située au fond de la parcelle dès lors qu’elle a été réalisée sans permis de construire et sans respect des règles du PLU en infraction aux dispositions du Code de l'urbanisme.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 17 septembre 202 , RG  n° 19/18616