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Le 10 octobre 2022

 

Par acte authentique du 31 mars 1976, la société commerciale d'investissement (la société CI) a acquis de M. U le lot n° 213 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 4]) décrit dans l'état descriptif de division annexé au règlement de copropriété du 25 avril 1968 produit au débat comme « un appartement de cinq pièces à gauche de l'escalier et donnant sur la rue [Adresse 6], immatriculées sous les numéros 605, 606, 607, 608 et 609 avec salles de bain. Avec droit de jouissance exclusive à la partie de la terrasse se trouvant au droit de cet appartement ».

Estimant que la société CI avait loué à son insu le local n°604 lui appartenant, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Madeleine Opéra a sollicité, en référé, la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité d'occupation à ce titre.

Le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande au motif qu'il ne pouvait être déterminé avec l'évidence requise en référé d'une part la qualité de partie commune du local auquel on accède par la porte 604, d'autre part si ce local est inclus dans le lot 213 appartenant à la société CI.

Par acte d'huissier du 16 mars 2012, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société CI devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui restituer sous astreinte le local n°604 et les pièces « service » et « office » figurant sur le plan annexé au règlement de copropriété et à lui verser une indemnité d'occupation pour le local n°604.

Appel a été relevé de la décision de première instance.

Le règlement de copropriété précise que les parties privatives sont celles qui sont affectées à l'usage exclusif de chaque copropriétaire c'est-à-dire les locaux compris dans son lot avec tous les accessoires.

Les parties communes sont définies dans le règlement de copropriété comme toutes celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et comprennent notamment la charpente et la toiture terrasse y compris les petites terrasses annexes.

La pièce litigieuse ne figure pas dans l'état descriptif de division comme lot privatif mais figure seulement sur le plan annexé à cet état descriptif.

Il résulte de la description du lot 213 que celui-ci comprend un droit de jouissance exclusive à la partie de terrasse se trouvant au droit de cet appartement.

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Il est jugé qu'est une partie privative la pièce dite « courrier » qui est affectée à l'usage exclusif du propriétaire d’un lot qui y a accès par la terrasse située au droit de ce lot et qu'il occupe à usage d'habitation.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 1er Juillet 2022, RG n° 20/16931