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Le 20 septembre 2013
En calculant le préjudice à partir du prix de vente, de la différence entre la surface réelle et la surface vendue et du montant des frais de vente, la cour d'appel qui, sous couvert d'indemnisation d'un préjudice, a accordé à l'acquéreur le remboursement d'une partie du prix de vente, a violé l'art. 1382 du Code civil
Par acte du 13 janv. 2004, la société civile immobilière d'intérêts financiers a vendu à la SCI De Gaulle, plusieurs lots d'un immeuble en copropriété dont les parties privatives représentaient une superficie de 1019 mètres carrés selon le mesurage effectué par la société BLS ; après le départ du locataire, la SCI De Gaulle a fait effectuer un premier mesurage le 2 février 2008 et un second le 16 juillet 2009, qui ont fait apparaître une superficie dite "loi Carrez" de 876,11 mètres carrés et de 864,60 mètres carrés; la SCI a assigné la société BLS, auteur du mesurage d'origine, et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances, puis la société Covéa Risks, pour obtenir leur condamnation, {in solidum}, au paiement de la somme de 238.343,94 euro à titre de dommages-intérêts.
Pour condamner les sociétés BLS et Covéa Risks à payer à la SCI acquéreur la somme de 160.000 euro à titre de dommages-intérêts, l'arrêt d'appel retient que le préjudice doit être apprécié par rapport au prix payé pour la vente intervenue, que compte tenu de la différence de surface de l'ordre de 15 % et de la majoration de frais que la SCI a dû régler également, le montant de l'indemnisation à laquelle la SCI De Gaulle peut prétendre sera fixée à cette somme.
En statuant ainsi, en calculant le préjudice à partir du prix de vente, de la différence entre la surface réelle et la surface vendue et du montant des frais de vente, la cour d'appel qui, sous couvert d'indemnisation d'un préjudice, a accordé à l'acquéreur le remboursement d'une partie du prix de vente, a violé l'art. 1382 du Code civil.
Par acte du 13 janv. 2004, la société civile immobilière d'intérêts financiers a vendu à la SCI De Gaulle, plusieurs lots d'un immeuble en copropriété dont les parties privatives représentaient une superficie de 1019 mètres carrés selon le mesurage effectué par la société BLS ; après le départ du locataire, la SCI De Gaulle a fait effectuer un premier mesurage le 2 février 2008 et un second le 16 juillet 2009, qui ont fait apparaître une superficie dite "loi Carrez" de 876,11 mètres carrés et de 864,60 mètres carrés; la SCI a assigné la société BLS, auteur du mesurage d'origine, et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances, puis la société Covéa Risks, pour obtenir leur condamnation, {in solidum}, au paiement de la somme de 238.343,94 euro à titre de dommages-intérêts.
Pour condamner les sociétés BLS et Covéa Risks à payer à la SCI acquéreur la somme de 160.000 euro à titre de dommages-intérêts, l'arrêt d'appel retient que le préjudice doit être apprécié par rapport au prix payé pour la vente intervenue, que compte tenu de la différence de surface de l'ordre de 15 % et de la majoration de frais que la SCI a dû régler également, le montant de l'indemnisation à laquelle la SCI De Gaulle peut prétendre sera fixée à cette somme.
En statuant ainsi, en calculant le préjudice à partir du prix de vente, de la différence entre la surface réelle et la surface vendue et du montant des frais de vente, la cour d'appel qui, sous couvert d'indemnisation d'un préjudice, a accordé à l'acquéreur le remboursement d'une partie du prix de vente, a violé l'art. 1382 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 11 sept. 2013 (N° de pourvoi: 12-23.772), cassation, sera publié