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Le 18 avril 2006

En 1979, M. et Mme X ont consenti une donation de leurs biens immobiliers à leurs quatre enfants, à titre de partage anticipé (articles 1075 et suivants du Code civil), et les enfants, par le même acte, ont procédé au partage entre eux des biens donnés. Une fille, Françoise, épouse Y, s'est vue attribuer la partie est du lot n° 21 et une autre fille, Simone, épouse Z, la partie ouest du même lot. Lors de l'établissement d'un projet d'acte de donation par elle-même, Mme Y a constaté que le lot qu'elle occupait dans la partie ouest depuis des années était en réalité mentionné dans l'acte comme celui reçu par sa soeur, Mme Z. Estimant que le partage de 1979 ne reflétait pas la volonté du donateur ni de la donataire, Mme Y a demandé au notaire de rédiger un acte rectificatif que Mme Z a refusé de signer. Mme Y a donc assigné sa soeur pour lui faire enjoindre, sous astreinte, de signer cet acte. La cour d'appel a rejeté sa demande en rappelant que l'article 1319 du Code civil stipule que "des témoignages et attestations ne peuvent être invoqués pour combattre la force probante d'un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux". La Cour de cassation a cependant cassé la décision au motif que "dans un acte notarié, les énonciations faites par les parties et ne portant pas sur des faits personnellement constatés par l'officier public peuvent faire l'objet de la preuve contraire sans qu'il soit nécessaire de recourir à la procédure d'inscription de faux". Dans l'affaire en question, la cour d'appel, en n'ayant pas recherché si les éléments offerts en preuve par Mme Y confirmaient l'inexactitude matérielle des énonciations de l'acte de donation-partage, n'a pas donné de base légale à sa décision. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 1319€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005...€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 2 novembre 2005 (pourvoi n° 03-19.622), rejet€€