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Le 11 juillet 2020

 

L’absence de mention du taux effectif global (TEG) ou l’indication d’un taux incorrect dans tout document d’information précontractuel ou dans tout contrat de crédit (à la consommation ou immobilier) fait désormais l’objet d’une sanction civile unique : le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur (Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019).

Mais ces nouvelles dispositions, entrées en vigueur le 19 juillet 2019, sont-elles applicables aux contrats de prêts souscrits avant cette date ?

Saisie pour avis par un tribunal judiciaire, la Cour de cassation estime que l’ordonnance du 17 juillet 2019 « ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par la loi en vigueur au jour de leur conclusion ». Mais la Haute Juridiction ajoute que pour les contrats souscrits avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019, « il apparaît justifié d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission du TEG dans l’écrit constatant un contrat de prêt, comme en cas d’erreur affectant la mention de ce taux dans un tel écrit, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ». La même sanction s’impose en cas d’erreur affectant le calcul du TEG ou du taux conventionnel mentionnés dans l’avenant au contrat de crédit immobilier. 

Référence: 

- Cass. 1e civ. 12 juin 2020, pourvoi n° 19-12.984, FS-PBI

- Cass. 1e civ. 12 juin 2020, pourvoi n° 19-16.401, FS-PBI