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Le 18 juillet 2006

La publication d'un nouveau texte s'accompagne souvent d'une phase transitoire destinée à substituer les règles nouvelles aux règles abrogées. Il en est ainsi pour la loi de sauvegarde des entreprises. Ainsi, par exception au principe d'entrée en vigueur le 1er janvier 2006, les procédures en cours à cette date demeurant soumises au régime ancien. Et certaines dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 ont reçu application dès le 27 juillet 2005, jour de sa publication au Journal officiel. Il s'agit en particulier des mesures relatives aux sanctions personnelles et patrimoniales infligées aux dirigeants d'entreprise soumises à une procédure du régime précédent, plus précisément, l'application de l'obligation aux dettes sociales en remplacement de la mise personnelle en redressement ou en liquidation judiciaire. La nouvelle loi limitant à quinze ans la faillite personnelle et l'interdiction de diriger qui n'étaient assorties d'aucune durée maximale avant ladite loi, les dispositions transitoires de celle-ci prévoient que ces sanctions, ainsi que les déchéances et interdictions qui en ont résulté, prennent fin à sa date de publication, soit le 27 juillet 2005, lorsqu'au moment de celle-ci, elles ont été prononcées plus de quinze années auparavant par une décision devenue définitive. La Cour de cassation avait récemment procédé à une première application de ces dispositions transitoires dans une espèce où elle a déclaré sans objet, parce que la faillite personnelle de l'intéressé avait pris fin ce 27 juillet, le pourvoi formé par une personne mise en faillite personnelle en 1972 contre l'arrêt d'une cour d'appel qui avait rejeté sa demande de réhabilitation. Il s'ensuit que les personnes frappées à l'heure actuelle de sanctions personnelles depuis plus de quinze ans sont automatiquement réhabilitées, sans avoir à demander en justice le relèvement de leurs déchéances et interdictions. La chambre commerciale s'est à nouveau trouvée sollicitée le 4 janvier 2006, soit trois jours après l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, pour statuer sur la portée de dispositions transitoires de ladite loi, dans un arrêt de rejet qui deviendra certainement un arrêt de référence. Elle juge que selon l'article 192 de la loi du 26 juillet 2005, les procédures ouvertes en vertu de l'article L. 624-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à cette loi ne sont pas affectées par son entrée en vigueur. Référence: - Cour de cassation, chambre com., 4 janvier 2006 (rejet); Bull. civ. IV