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Le 18 décembre 2003

M. Leveau, député, a appelé l'attention du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur une conséquence de la loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant. Cette loi améliore sensiblement la situation patrimoniale du conjoint survivant dans la dévolution des biens du conjoint décédé. A cet égard, il n'est pas impossible que le conjoint survivant renonce au bénéfice de la donation entre époux et ne demande à bénéficier que des droits légaux. Dans cette logique, la question se pose de savoir si, lorsque la donation entre époux ne s'applique pas, celle-ci doit être enregistrée. Le ministre répond qu'il résulte des termes de l'article 848 du Code général des impôts que les libéralités qui ne peuvent se réaliser qu'au décès du donateur sont soumises à un droit fixe d'enregistrement de 75 euros. Ces donations doivent être soumises à la formalité de l'enregistrement dans un délai de trois mois à compter du décès du donateur. Ces dispositions s'appliquent aux donations pour cause de décès consenties entre époux pendant le mariage. Dans l'hypothèse évoquée d'une renonciation à la donation par le conjoint bénéficiaire, en raison notamment de l'augmentation des droits légaux du conjoint survivant issus de la loi du 3 décembre 2001, dans les trois mois suivant la date du décès du donateur, il est admis que la donation considérée, devenue caduque, ne soit plus obligatoirement soumise à la formalité. Cette situation se trouvera essentiellement lorsque, en présence d'enfants communs, la donation entre époux porte sur le quart en pleine propriété ou sur la totalité en usufruit. La réponse qui précède est l'occasion de s'interroger sur l'intérêt, depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, de consentir et de recevoir une donation entre époux. Les donations entre époux, sous le régime actuel, peuvent soit conférer des droits supplémentaires au conjoint survivant, soit aménager ou limiter les droits de ce même conjoint. Dans la première hypothèse, il peut être légué au conjoint survivant l'intégralité de ses biens, la donation ne devant s'exécuter, s'il existe des descendants ou des ascendants, qu'en respectant la réserve de ces derniers. S'il s'agit d'accroître la part du conjoint survivant, en présence d'enfants, la donation entre époux permettra de le faire dans des quotités variables selon les enfants, issus du mariage ou non. En revanche, en présence d'enfants communs, la donation entre époux en usufruit ne présentera plus beaucoup d'intérêt. Quant à aménager ou restreindre les droits du conjoint survivant, la donation entre époux permettra de supprimer certaines options comme, en présence d'enfants communs, l'option entre un quart en propriété et la totalité en usufruit, mais le testament pourrait lui être préféré, en particulier lorsqu'il s'agira de supprimer le droit viager au logement. La complexité des différentes situations envisageables commande de consulter un notaire au préalable, qu'il s'agisse de renoncer au bénéfice d'une donation faite avant la loi ou de consentir une nouvelle donation. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=JUSX0104676L€- Loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral€€ €€http://www.assemblee-nationale.fr€- Réponse publiée au JO le 14 juillet 2003, AN, page 5586€€