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Le 25 novembre 2004

1. L’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement (à défaut ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse); l'article L. 122-45 du Code du travail faisant interdiction de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s’oppose pas au licenciement motivé, non pas par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié; celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif; il en résulte que la mention dans la lettre de licenciement de la nécessité du remplacement du salarié constitue l’énoncé du motif exigé par la loi. M. X engagé le 28 janvier 1991 par la société B en qualité de chef d’équipe a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 janvier 2000. Il a été licencié le 27 septembre 2000 par une lettre invoquant la nécessité d’assurer, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, son remplacement dans son poste de travail. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale. Pour condamner l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée. La Cour de cassation dit qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui mentionne la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé et qu’il appartenait aux juges du fond de vérifier que ce remplacement était définitif, la cour d’appel a violé le texte susvisé et l'article L. 122-14-2 du même Code du travail. 2. Dans un autre arrêt, la Cour de cassation fait application du même l'article L. 122-14-2 du Code du travail. Elle considère qu'un salarié ne peut poursuivre son employeur de faits diffamatoires en raison des faits exposés dans la lettre de licenciement permettant de justifier le licenciement, en l'espèce l'employeur lui imputait des faits de harcèlement sexuel. En conséquence, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui, pour infirmer le jugement ayant déclaré l'employeur coupable de diffamation non publique, a déclaré que la diffamation n'était pas caractérisée. En effet, les imputations incriminées par le salarié "constituent les motifs du licenciement décidé par l'employeur sans que soient développés d'autres griefs ou des circonstances superflues". Références: [- Code du travail, article L. 122-14-2->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CTRAVA&art=L... [- Code du travail, article L. 122-45->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CTRAVA&art=L... - Cour de cassation, chambre soc., 10 novembre 2004 (pourvoi n° 02-45.187, arrêt n° 2180), cassation [- Cour de cassation, chambre crim., 12 octobre 2004 (pourvoi n° 03-86.262, arrêt n° 5744 F-P+F), rejet du pourvoi->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX2004...
@ 2004 D2R SCLSI pr