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Le 26 juin 2014
Ayant relevé que la canalisation avait été implantée par la société Sobeca à la demande de la société GRDF sur la propriété des époux X sans leur autorisation, la cour d'appel a pu ordonner son enlèvement sous astreinte.
M. et Mme X sont propriétaires d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Lazer et longé dans sa partie sud par un chemin communal ; après l'adoption par la commune d'un nouveau classement des voies communales et la réorganisation du cadastre, il est apparu que le chemin empiétait sur le fonds des époux X; dans le cadre d'une convention conclue avec la commune, la société Gaz de France, aux droits de laquelle vient la société Gaz réseau distribution France GRDF), a confié à la société Sobeca la réalisation d'une tranchée et la pose d'une conduite de gaz sous le chemin litigieux ; alléguant une atteinte à leur droit de propriété, M. et Mme X ont assigné la société GRDF en enlèvement de la canalisation et paiement de dommages-intérêts ; la société GRDF a appelé en garantie la société Sobeca et la commune, laquelle s'est prévalue d'un transfert de la parcelle litigieuse à son profit.
Ayant relevé que dans l'accord de rétrocession formalisée lors de la régularisation cadastrale des chemins communaux à la suite de l'entrevue du 29 janv. 1999 ni le prix de la cession ni sa gratuité n'avaient été précisés, que la lettre écrite au maire le 7 déc. 1998 démontrait au contraire la volonté des époux X d'obtenir une contrepartie à cette cession et que les projets d'acte de cession gratuite notariés établis en 2003 et 2009 à la demande de la commune n'avaient pas été signés par les époux X, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que ceux-ci n'avaient pas accepté une cession gratuite de la parcelle litigieuse et ordonner l'enlèvement de la canalisation.
Et il a été fait grief à l'arrêt d'appel d'ordonner sous astreinte l'enlèvement de la canalisation et la remise en état des lieux.
{{Ayant relevé que la canalisation avait été implantée par la société Sobeca à la demande de la société GRDF sur la propriété des époux X sans leur autorisation, la cour d'appel a pu ordonner son enlèvement sous astreinte.}}
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société GRDF au paiement de dommages-intérêts:
Pour condamner la société GRDF à payer des dommages-intérêts à M. et Mme X, l'arrêt d'appel retient que la canalisation a été implantée sur la propriété des époux X sans leur autorisation.
En statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute de la société GRDF en relation de cause directe avec le préjudice allégué par les époux X, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1382 du Code civil.
M. et Mme X sont propriétaires d'un terrain situé sur le territoire de la commune de Lazer et longé dans sa partie sud par un chemin communal ; après l'adoption par la commune d'un nouveau classement des voies communales et la réorganisation du cadastre, il est apparu que le chemin empiétait sur le fonds des époux X; dans le cadre d'une convention conclue avec la commune, la société Gaz de France, aux droits de laquelle vient la société Gaz réseau distribution France GRDF), a confié à la société Sobeca la réalisation d'une tranchée et la pose d'une conduite de gaz sous le chemin litigieux ; alléguant une atteinte à leur droit de propriété, M. et Mme X ont assigné la société GRDF en enlèvement de la canalisation et paiement de dommages-intérêts ; la société GRDF a appelé en garantie la société Sobeca et la commune, laquelle s'est prévalue d'un transfert de la parcelle litigieuse à son profit.
Ayant relevé que dans l'accord de rétrocession formalisée lors de la régularisation cadastrale des chemins communaux à la suite de l'entrevue du 29 janv. 1999 ni le prix de la cession ni sa gratuité n'avaient été précisés, que la lettre écrite au maire le 7 déc. 1998 démontrait au contraire la volonté des époux X d'obtenir une contrepartie à cette cession et que les projets d'acte de cession gratuite notariés établis en 2003 et 2009 à la demande de la commune n'avaient pas été signés par les époux X, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que ceux-ci n'avaient pas accepté une cession gratuite de la parcelle litigieuse et ordonner l'enlèvement de la canalisation.
Et il a été fait grief à l'arrêt d'appel d'ordonner sous astreinte l'enlèvement de la canalisation et la remise en état des lieux.
{{Ayant relevé que la canalisation avait été implantée par la société Sobeca à la demande de la société GRDF sur la propriété des époux X sans leur autorisation, la cour d'appel a pu ordonner son enlèvement sous astreinte.}}
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société GRDF au paiement de dommages-intérêts:
Pour condamner la société GRDF à payer des dommages-intérêts à M. et Mme X, l'arrêt d'appel retient que la canalisation a été implantée sur la propriété des époux X sans leur autorisation.
En statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute de la société GRDF en relation de cause directe avec le préjudice allégué par les époux X, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'art. 1382 du Code civil.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 11 juin 2014, N° de pourvoi: 13-15.926, cassation partielle, inédit