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Le 15 février 2005

Un tribunal administratif a rejeté la demande présentée par la société R C, dirigée contre un arrêté du 1er juillet 1999 par lequel le maire de Saint-Laurent a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 23 mars 1998 en vue de réaliser six logements sur un terrain. La société R C a relevé appel de ce jugement. Elle a soutenu et il lui a été répondu: Que le maire a procédé au retrait de l'autorisation de construire dont il était bénéficiaire depuis le 23 mars 1998 sans respecter la procédure contradictoire; que, toutefois à la date du 1er juillet 1999 à laquelle a été prise la décision attaquée, seul était applicable le décret du 28 novembre 1983; que, si aux termes de l'article 8 dudit décret: "Les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 (...) ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites", ces dispositions ne sont applicables en vertu de l'article 4 dudit décret qu'aux services administratifs de l'Etat; qu'en l'occurrence le retrait du permis de construire a été pris par le maire au nom de la commune; qu'en conséquence la société R C ne peut utilement se prévaloir de ce que la procédure contradictoire n'a pas été régulièrement respectée. Que, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de décision, sauf dans l'hypothèse où celle-ci aurait été frauduleusement obtenue. Que, pour retirer son arrêté en date du 23 mars 1998 accordant un permis de construire à la société R C en vue de réaliser six villas, le maire s'est fondé sur la circonstance que ledit permis de construire avait été délivré en infraction avec la législation sur les lotissements, sur la foi d'éléments fournis par la société pétitionnaire, qui s'était livrée à des manoeuvres frauduleuses, dans la mesure où l'état descriptif de division et le règlement de copropriété prévoyaient, outre des droits à bâtir indivis, des parties privatives affectées à l'usage exclusif des propriétaires des lots. Qu'il ressort des pièces du dossier que la société R C a présenté fin 1997 une demande de permis de construire en vue de réaliser un ensemble immobilier de 6 maisons individuelles sur un terrain d'une contenance de 1296 m²; que les plans annexés à la demande faisaient ressortir que le projet consistait en la réalisation de six villas jumelées, comme mentionné d'ailleurs sur le formulaire de demande de permis de construire; qu'en l'état du dossier qui lui était soumis, le maire a délivré, par arrêté en date du 23 mars 1998, le permis de construire qu'avait sollicité la société R C. Que s'il ressort des pièces du dossier et, en particulier du règlement de copropriété établi le 10 juin 1998 devant notaire et publié à la conservation des hypothèques, postérieurement à la date de la délivrance du permis de construire, que le terrain d'assiette a été placé sous le régime de la copropriété et divisé en quatorze lots dont 6 à usage de villas, 4 à usage de garage et 4 à usage de parc de stationnement, et que chacun des copropriétaires dispose d'un droit de jouissance exclusif sur la partie du terrain correspondant à son lot de copropriété, alors que les garages et places de stationnement devront être attribués au seul profit des propriétaires respectifs et de leurs ayants-droit, le sol reste toutefois commun en toutes ses parties, y compris celles sur lesquelles sont édifiées les constructions; que, si cette opération, irrégulière au regard de l'article R. 315-1 du Code de l'urbanisme qui dispose que constitue un lotissement au sens du présent chapitre, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété, elle n'est pas pour autant révélatrice de manoeuvres frauduleuses dont se serait rendue coupable la société R C et de nature à induire en erreur l'administration, laquelle ne pouvait, à l'issue de l'instruction, ignorer la nature du projet. Qu'en conséquence, le retrait du permis de construire intervenu par arrêté du 1er juillet 1999, en l'absence de fraude caractérisée, ne pouvait légalement être pris après l'expiration du délai de quatre mois suivant la signature de l'arrêté en date du 23 mars 1998 délivrant ledit permis. La société R C était donc fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande (ainsi qu'une demande relative à la suspension des travaux). Référence: - Cour administrative d'appel de Marseille, 9 décembre 2004, req. n° 00MA02339
@ 2004 D2R SCLSI pr