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Le 27 juin 2019

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa des art.  R. 221-4, R. 132-2, R. 132-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'art. 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

L'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'art. R. 132-2 renvoyant aux prescriptions de l'art. 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

L'art. 7, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1955 prévoit que, lorsqu'il y a division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l'acte doit désigner l'immeuble tel qu'il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division

Le dernier alinéa de cet article dispose que, dans la plupart des cas, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral et, en cas de changement de limite, d'après les documents d'arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre.

L'art. 25 du décret du 30 avril 1955 relatif à la conservation du cadastre précise que tout changement de limite de propriété doit être constaté par un document d'arpentage qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété ; 

Il résulte de ces textes qu'en cas d'expropriation partielle impliquant de modifier les limites des terrains concernés, un document d'arpentage doit être préalablement réalisé afin que les parcelles concernées soient désignées conformément à leur numérotation issue de ce document.

Pour transférer, au profit de la commune de Millau, des parcelles appartenant à différentes personnes physiques, l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de l'Aveyron, 28 décembre 2017) désigne les biens expropriés en annexant un état parcellaire.

En statuant ainsi, en l'absence de document d'arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par l'expropriation partielle, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés.

D'où il suit que l'ordonnance est entachée d'un vice de forme qui doit en faire prononcer l'annulation.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 13 juin 2019, N° de pourvoi: 18-14.225, cassation sans renvoi, publié