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Le 21 septembre 2020

 

Le tribunal a jugé que le rapport de la société Socotec avait mis en évidence un niveau sonore émanant de la chaudière de M et Mme X bien supérieur aux normes réglementaires et que si ce document avait été établi à la demande de Mme Y, il avait pu être débattu contradictoirement et émanait d’un organisme spécialisé, de sorte que sa valeur probante ne saurait être mise en doute. Il a ajouté que si cette pièce datait de 2012, aucun élément d’une force probante équivalente n’était produit en sens contraire par les époux X. Il a donc jugé que la preuve était rapportée d’un trouble anormal de voisinage caractérisé par des nuisances sonores, les allégations de Mme Y relatives aux nuisances olfactives n’étant pas prouvées, les attestations par elle produites étant invalidées par celles communiquées par M et Mme X.

M et Mme X font valoir que l’action de Mme Y est prescrite, plus de cinq années s’étant écoulées depuis la date à laquelle elle a fait procéder à des mesures acoustiques, le 23 février 2012.

Mme Y ne développe aucun argument en réponse à ce moyen.

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L’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de 5 ans en application de l’article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La date de la manifestation du dommage correspond au moment où il s’est révélé à la victime, le point de départ de l’action en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage constants dans le temps se situant au jour de la première manifestation du trouble.

En l’espèce, Mme Y a requis la société Socotec pour procéder à des mesures acoustiques qui ont eu lieu le 23 février 2012 et ont donné lieu à un rapport établi le 19 avril 2012. C’est donc au plus tard à cette date qu’elle a connu les faits lui permettant d’exercer son action.

Or, elle n’a assigné ses voisins que le 16 novembre 2017, soit plus de 5 ans après avoir eu confirmation de l’anormalité du trouble de voisinage qu’elle invoque, s’agissant des nuisancessonores.

S’agissant des nuisances olfactives, qu’elle n’évoque d’ailleurs plus expressément en appel, elle sont décrites par l’intéressée comme concomitantes au bruit excessif de la chaudière, en sorte que l’action les concernant est également prescrite.

Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions.

Les demandes de Mme Y sont déclarées irrecevables.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 17 septembre 2020, RG n° 19/01662