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Le 01 août 2020

 

La clause alsacienne est une sauvegarde prévue dans un contrat de mariage portant adoption du régime de la communauté universelle des biens ou de la communauté de biens réduite aux acquêts avec apport d’un bien propre à la communauté par l’un des époux.

Ladite clause est dénommée « alsacienne » car elle fut inventée par les notaires d’Alsace lors de son retour à la France en 1918. En effet, pour des raisons politiques, donc symboliques, le législateur français n’admit, par les deux lois (toujours en vigueur) du 1er juin 1924, le maintien d’un « droit local » que pour les matières n’entrant pas dans le Code civil. « Constitution civile de la France », le Code Napoléon fut totalement réintroduit en Alsace-Moselle. Or, les Alsaciens s’étaient accoutumés au nouveau BGB (Bürgerliches Gesetzbuch – tout aussi appliqué sans réserve dans le Reichland depuis le 1er janvier 1900) prévoyant des droits successoraux substantiels pour le conjoint survivant, lesquels venaient d’apparaître dans la législation française en 1891.

La clause alsacienne est une clause de liquidation d’une communauté universelle ou de communauté avec apport d’un bien propre.

Elle aboutit à ce que la liquidation soit quasi identique, en résultat, à celle de la communauté simple mais en demeurant dans le cadre juridique d’une communauté universelle. La composition de celle-ci n’est pas affectée par la clause (il n’y a pas ainsi d’atteinte à l’immutabilité), c’est la liquidation qui varie selon que la communauté est dissoute par décès ou par divorce.

Dans ce dernier cas, celui du divorce, la clause prévoit simplement que chaque époux reprend, lors du partage, d’abord, tous les biens qui sont tombés dans la communauté de son chef (ce qui en pratique revient à reconstituer le patrimoine qui aurait été propre sous le régime de la communauté simple), ensuite, que l’on procède au partage du reste, qui aurait été le patrimoine commun sous ce même régime.

Elle est désormais validée par le dernier alinéa de l’article 265 du Code civil:

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Monsieur F X, né en 1922, est le fils aîné du peintre Moïse X, décédé en 1953. Depuis sa retraite de pilote de ligne, F X se consacre à la confection du catalogue raisonné des oeuvres de son père, à des activités d’expertise les concernant, à la promotion de l’Ecole de Paris à laquelle Moïse X appartenait.

Il rencontre en 1987 mademoiselle G Z, sa cadette de 34 ans, qui deviendra sa compagne.

Au début des années 2000, monsieur X, célibataire jusque là, consulte à plusieurs reprises, en vue d’un mariage avec mademoiselle Z, maître A, notaire de la famille X, qui recommande au couple le régime de la séparation de biens pure et simple.

Le 9 avril 2001, maître K C, après avoir écrit, le 3 avril, à F X, en lui adressant un projet de contrat de mariage adoptant la séparation de biens pure et simple contenant donation entre époux en cas de décès, a soumis un contrat prévoyant une communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté au survivant.

Le mariage de monsieur X et de mademoiselle Z est intervenu le 19 avril 2001 à Paris devant le maire du 16ème arrondissement, après la signature d'un contrat de mariage d'adoption du régime précité.

Le 20 décembre 2006, monsieur X a été placé sous sauvegarde de justice par le juge des tutelles du 16ème arrondissement, qui a désigné madame M-G B en qualité de mandataire spéciale.

Le 20 mars 2007, il a été placé sous curatelle renforcée, madame B étant nommée curatrice.

Le 1er août 2007, monsieur X, assisté de sa curatrice, a saisi le juge aux affaires familiales, l’assignation au fond du divorce pour faute étant du 28 octobre 2008.

Monsieur X assisté de Madame B a fait assigner selon la procédure à jour fixe, le 10 juin 2009, Madame Z et Maître C devant ce tribunal.

Monsieur X et sa curatrice ont demandé, sur le fondement des articles 1109, 1134, 1142, 1147, 1525, 2236, 1317, 1382, 1384 du code civil :

— à titre principal, l’annulation du contrat de mariage et la condamnation de madame Z à indemniser le préjudice causé à monsieur X par le versement, à titre de dommages et intérêts, d’une somme qui ne saurait être inférieure à l’avantage matrimonial procuré par son dol,

— à titre subsidiaire, en l’absence d’annulation du mariage, la condamnation de maître C à réparer le préjudice causé par sa faute à monsieur X par le notaire.

L’action en responsabilité contre le notaire n’est pas prescrite, moins de dix années s’étant écoulées depuis l’acte litigieux ;

Il résulte de ce qui précède que la preuve n’a pas été rapportée de l’insanité de monsieur X à l’époque de l’établissement du contrat de mariage litigieux ;

Monsieur X, auquel toutes les modalités de contrats de mariage avaient été présentées, a nécessairement choisi en connaissance de cause la communauté universelle, d’autant que, comme il l’a précisé aux policiers, cela lui apparaissait comme un moyen de préserver ce qui restait du patrimoine X .

Si une clause alsacienne n’a pas été prévue, permettant en cas de divorce, d’annihiler les effets de la communauté universelle, il reste que le notaire avait déjà proposé deux autres projets de contrats de mariage qui avaient été refusés, qu’il était confronté à un couple présentant certes une forte différence d’âge mais qui vivait ensemble depuis de nombreuses années et dont il n’y avait pas alors de raison de penser que cela cesserait ;

En effet, même à suspecter madame Z d’être une aventurière, il aurait fallu beaucoup de patience à celle-ci pour rester 14 ans avec monsieur X dans l’unique perspective de recueillir son héritage par le biais d’une communauté universelle ; quelqu’un d’aussi machiavélique aurait certainement attendu le décès de monsieur X pour recueillir son entier héritage et non pas seulement la moitié en cas de divorce ;

Dans ces conditions, l’adoption d’une communauté universelle sans clause alsacienne, l’absence de clause de retranchement n’ayant pas de conséquence en l’espèce, faute de descendance juridiquement établie, n’apparaît pas constituer Maître C en faute et engager sa responsabilité professionnelle ;

Les défendeurs, ne justifiant toutefois ni d’une faute des demandeurs ni d’un préjudice, doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts .

Référence: 

- Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 3 novembre 2009, n° 09/09660

CONTRAT DE MARIAGE : QU’EST CE QUE LA CLAUSE ALSACIENNE D’UN CONTRAT DE MARIAGE ? par Christian FINATERI, Avocats