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Le 11 janvier 2019

Par acte authentique du 17 janvier 1989, Charles-Victor X et son épouse ont vendu à Gilles B et à sa soeur, Mme Z, un bien immobilier au prix de 840'000 francs converti en une rente annuelle indexée de 50'400 francs, payable par mensualité de 4'200 francs.

Estimant que des arrérages de la rente ne leur avaient pas été réglés, les vendeurs, après délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire mentionnée à l'acte, ont assigné les acquéreurs en résolution de la vente ; Charles-Victor X étant décédé, M. Claude X est intervenu à l'instance ; Gilles B étant décédé, l'instance a été poursuivie contre sa soeur.

Pour rejeter la demande des vendeurs tendant à conserver à titre de dommages-intérêts l'intégralité des sommes perçues au titre des rentes et de l'indexation de la rente viagère, l'arrêt d'appel retient que, lorsqu'un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l'une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises dans le même état comme si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé.

En statuant ainsi, alors qu'à la suite de la résolution de la vente prononcée pour défaut de paiement des arrérages par l'acquéreur, le crédirentier peut obtenir des dommages-intérêts et, à ce titre, conserver les arrérages déjà perçus, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'art. 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 novembre 2018, RG N° 16-13.321, cassation partielle, inédit