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Le 25 mars 2005

Il résulte de l'article 19 du règlement (européen) 44/2001 du 22 décembre 2000 qu'un employeur ayant son domicile sur le territoire d'un Etat membre peut être attrait: 1/ devant les tribunaux de l'Etat membre où il a son domicile, ou 2/ a) devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou b) lorsque le travailleur n'accomplit pas ou n'a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur. Par suite, le Conseil de prud'hommes de Paris n'est pas compétent pour statuer sur les demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et de rappels de salaires formulées par un demandeur domicilié en Belgique dans le litige qui l'oppose à la société, également domiciliée en Belgique, qui l'a employé pour démarcher ses clients joailliers et a rompu le contrat pour détournement de marchandises; en effet, même si le demandeur a exécuté sa prestation de travail le plus souvent en France mais aussi dans d'autres Etats et notamment la Belgique, la contestation présente des liens de rattachement plus étroits, au sens de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (arrêt Rutten du 9 janvier 1997 et arrêt Weber du 22 février 2002) avec ce dernier pays qu'avec la France, dans la mesure où le détournement invoqué comme motif de la rupture a eu lieu à un moment où le demandeur ne démarchait plus en France, que le régime du contrat ayant lié les parties est régi par le règlement pour les bourses de diamants anversoises, que le demandeur a signé un billet de commission signé en néerlandais, qu'il a invoqué la violation de la loi belge sur les contrats à durée déterminée et s'est inscrit comme demandeur d'emploi en Belgique. Référence: - Cour d'appel de Paris, 18e chambre D, 15 février 2005 (R.G. n° 04-35620)
@ 2004 D2R SCLSI pr