Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 14 mai 2019

Monsieur B a demandé au Tribunal administratif de Lille, en premier lieu, d'annuler la décision du 7 septembre 2012 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille l'a suspendu à titre conservatoire de ses fonctions et la décision du 6 novembre 2012 par laquelle la même autorité lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation, en deuxième lieu, d'enjoindre au président de la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille de le réintégrer dans ses fonctions de directeur-général adjoint et de directeur des ports et parcs et de reconstituer sa carrière, en troisième lieu, de condamner la chambre de commerce et d'industrie Grand Lille à lui verser la somme de 680'000 euro augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à titre de réparation de son préjudice financier et la somme d'un euro symbolique au titre de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1300148 du 17 février 2015, le TA de Lille a rejeté cette demande.

Monsieur B a fait appel.

En vertu de l'art. 1er du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il est interdit aux agents titulaires occupant un emploi à temps complet et à ceux accomplissant un service au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire du travail d'un agent à temps complet de cumuler un emploi au sein d'une compagnie consulaire avec une autre activité professionnelle, sous réserve d'exceptions figurant à l'article 1 bis du même statut.

Les fonctions de président du conseil d'administration d'une caisse régionale du crédit agricole doivent être regardées comme caractérisant l'exercice d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions, alors même qu'elles seraient exercées à titre gratuit. De même, les fonctions de l'administrateur spécialement chargé d'exercer une surveillance effective sur la marche de la société ont le caractère d'une activité professionnelle au sens de ces dispositions.

Le conseil d'Ett confirme la décision du TA.

Référence: 

- Conseil d'Etat, 7e et 2e chambres réunies, 6 mai 2019, req. N° 413.615, publié aux tables du Rec Lebon