Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 23 décembre 2019

 

Par acte notarié dressé le 7 juillet 1982, a été instituée au profit de la parcelle cadastrée [...], propriété indivise des consorts X., une servitude de passage, d’une largeur de huit mètres, grevant les parcelles cadastrées [...] et [...] dont sont, respectivement, propriétaires M. E X... et sa fille A.

Mme A X et M. Z ont fait construire une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée [...] en exécution d’un permis de construire délivré le 22 février 2007.

M. B X a assigné en référé Mme A X, ainsi que M. E X dont la parcelle est bordée d’une haie, en suppression des constructions, plantations et équipements empiétant sur l’assiette de la servitude ; en appel, M. Z a été assigné en intervention forcée.

Pour ordonner la démolition de la construction, l’arrêt d'appel retient que, du fait de l’empiétement, le passage est réduit de moitié à hauteur du garage et qu’un déplacement de l’assiette de la servitude ne peut être imposé au propriétaire du fonds dominant que dans les conditions préves à l’art. 701, dernier alinéa, du Code civil.

En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la mesure de démolition n’était pas disproportionnée au regard du droit au respect du domicile de Mme X et de M. Z, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Référence: 

- Arrêt n°1113 du 19 décembre 2019 (pourvoi n° 18-25.113) - Cour de cassation - Troisième chambre civile