Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 16 janvier 2019

Madame C a été engagée par la société Foncia Gauthier Immobilier par contrat à durée indéterminée du 13 juillet 2005 avec reprise d'ancienneté au 10 janvier 2005, en qualité de consultant immobilier et financier, statut VRP.

Elle était affectée à l'agence de Saint Mandé et rémunérée à la commission.

La société Foncia Gauthier Immobilier employait plus de dix salariés au jour du licenciement et la relation de travail était régie par la convention collective de l'immobilier.

Le 13 avril 2012, la société Foncia Gauthier Immobilier a convoqué Madame C à un entretien préalable à son licenciement fixé au 26 avril 2012 puis lui a notifié le 9 mai 2012 son licenciement pour insuffisance professionnelle et l'a dispensée de préavis.

Contestant le motif de son licenciement, Madame C a saisi le 13 juillet 2012 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 9 décembre 2014, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame C a interjeté appel de ce jugement.

La salariée, engagée en qualité de consultant immobilier et financier, a outrepassé à plusieurs reprises ses prérogatives en matière de délégation de mandat de vente et n'a pas respecté les obligations légales applicables à la profession en proposant à la vente un bien dont le mandat avait expiré.

Elle n'a pas cherché à obtenir la signature d'un nouveau mandat de vente sans lequel la commercialisation du bien ne pouvait être poursuivie, ni même le déléguer. `

Toutefois, la méconnaissance de ces obligations dont il n'est pas démontré qu'elle ait eu une quelconque conséquence pour l'employeur ne suffisent pas à justifier le licenciement pour insuffisance professionnelle d'une salariée n'ayant fait l'objet en sept années d'activité d'aucune observation ni sur ses résultats, évalués pour la circonstance sur la période de quatre mois la moins favorable à la salariée, ni sur le respect des procédures internes ou des dispositions légales applicables à la profession.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 6, chambre 11, 2 octobre 2018, RG N° 15/00985