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Le 24 avril 2007
Il résulte de larticle 792 du Code civil (rédaction ancienne, d'avant 2007) que la simulation nemporte pas présomption de recel à légard du successible ratifié par une libéralité déguisée, lequel ne peut être frappé des peines de recel que lorsquest apportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil. Ne caractérise pas spécialement lintention frauduleuse les juges du fond (cour d'appel) qui énoncent quun acte de vente entre une mère et sa fille se situe dans un contexte particulier, constitué en trois opérations du même jour, qui visent toutes à légitimer la transmission du mobilier à la successible et constitue une donation déguisée. Ainsi la Haute juridiction fait bien la distinction entre recel successoral et donation déguisée.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 12 décembre 2006 (Pourvoi N° 05-18.573), cassation partielle