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Le 24 avril 2007

Il résulte de l’article 792 du Code civil (rédaction ancienne, d'avant 2007) que la simulation n’emporte pas présomption de recel à l’égard du successible ratifié par une libéralité déguisée, lequel ne peut être frappé des peines de recel que lorsqu’est apportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil. Ne caractérise pas spécialement l’intention frauduleuse les juges du fond (cour d'appel) qui énoncent qu’un acte de vente entre une mère et sa fille se situe dans un contexte particulier, constitué en trois opérations du même jour, qui visent toutes à légitimer la transmission du mobilier à la successible et constitue une donation déguisée. Ainsi la Haute juridiction fait bien la distinction entre recel successoral et donation déguisée.Référence: - Cour de cassation, 1re Chambre civ., 12 décembre 2006 (Pourvoi N° 05-18.573), cassation partielle