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Le 04 juillet 2019

Selon les art. 671 et 672 du Code civil le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes soient arrachés ou réduits s'ils sont plantés à une distance moindre que la distance légale, à savoir à deux mètres de la limite séparative des deux fonds pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à un demi-mètre pour les autres plantations. 

Le propriétaire qui agit contre son voisin sur le fondement de ces dispositions n'a pas à justifier d'un préjudice. 

Il résulte du rapport d'expertise que quatre bouleaux de plus de dix mètres sont situés sur le terrain des époux X, à moins de deux mètres de la limite séparative avec la propriété L, et qu'ils sont cependant situés en amont des parcelles dans une partie non exploitée, de sorte que la nuisance générée par leur branchage est limitée. 

Dès lors qu'il est établi que les arbres de M. et Mme X dépassent les distances légales de plantation, il appartient à ces derniers d'apporter la preuve que leurs arbres sont situés dans une zone boisée protégée faisant obstacle à leur élagage ou à leur arrachage comme ils le soutiennent. 

Leur acte de vente ne comporte aucune mention en ce sens et ne fait même pas mention du plan d'occupation des sols ni du plan local d'urbanisme. En revanche, le titre de propriété des époux L mentionne que leur terrain est situé en zone NAa et NDa du plan d'occupation des sols de 1980, que seule la partie située en zone NAa pourrait devenir constructible, et que la zone NDa est un secteur destiné à la protection des espaces boisés et des paysages. 

Les époux X produisent le règlement de la commune de Châlons sur Vesle portant plan local d'urbanisme (PLU) dont il ressort que le territoire de la commune est divisée en zones urbaines (UB, UA et UX), en zones à urbaniser, en zones agricoles et en zones naturelles (N), et qu'il existe en outre des espaces boisés classés à conserver ou à créer, classés en application de l'art. L.130-1 du code de l'urbanisme et repérés par un quadrillage de lignes verticales et horizontales. Aux termes de l'art. UB 13«Espaces verts et plantation», tout travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément paysager identifié au titre de l'art. L.123-1-7 du Code de l'urbanisme est soumis à déclaration préalable. Il est également expressément mentionné que cette zone ne comprend pas d'espaces boisés classés soumis à l'art. L.130-1 du Code de l'urbanisme, et que les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par plantations équivalentes. 

Il ressort de la comparaison du plan cadastral et du plan annexé au règlement PLU que les parcelles cadastrée section B no004 et B no191, appartenant respectivement aux époux X et aux époux , sont situées à cheval sur une zone UB et un espace boisé classé, comme cela ressort d'ailleurs du titre de propriété précité de M. et Mme L. 

Par ailleurs, il ressort d'une attestation du maire de la commune en date du 23 juin 2018, produite à hauteur de cour, que la maison et toute la terrasse de M. et Mme X occupent la zone UB et que tous les arbres sont en zone boisée protégée, et ne peuvent être coupés qu'avec une autorisation préalable des services compétents. Enfin, le courriel de la direction départementale des territoires de la Marne adressé à M. et Mme X le 6 juillet 2018 mentionne : «L'objet du litige se situant dans une zone d'EBC, les dispositions du code de l'urbanisme prévoient que l'élagage ou coupe d'arbres sont soumis à déclaration préalable. De plus, vos arbres font partie intégrante d'une zone classée, boisée à protéger. Ils ne dérangent donc pas puisque la parcelle voisine possède cette même zone [ 
]. En conséquence, vos arbres ne doivent être ni coupés ni élagués
.» 

Toutefois, il ressort de l'art. L.130-1 du Code de l'urbanisme que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable. 

Ainsi, les arbres litigieux, même s'ils sont situés dans un espace boisé classé, ne sont pas soumis à une interdiction ni même à une autorisation administrative s'agissant de leur coupe ou de leur élagage, puisque seule une déclaration préalable est nécessaire. 

En outre, si les dispositions des art. 671 et 672 du Code civil n'ont qu'un caractère supplétif, elles n'apparaissent pas contredites par celles de l'art. L.130-1 du Code de l'urbanisme ni le règlement PLU de la commune. Rien n'interdit donc aux époux X de respecter les distances légales des plantations prescrites par le Code civil et rien ne leur interdit d'élaguer les arbres ne respectant pas ces distances, ni même de couper ou arracher ces arbres et d'en replanter sur leur terrain à une distance de plus de deux mètres de la limite séparative de leur propriété. 

Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a ordonné à M. et Mme X de procéder, selon leur choix, à l'arrachage ou à la réduction des arbres d'une hauteur supérieure à deux mètres et plantés à moins de deux mètres de la ligne séparative de leur propriété, sous astreinte. 

Référence: 

- Cour d'appel de Reims, 18 juin 2019, N° de RG: 18/012381