Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 10 novembre 2020

 

Les époux M.-L., intimés, soutiennent que le commandement de payer valant saisie immobilière du 22 octobre 2014 est privé de ses effets et est caduc faute pour la banque de justifier de sa publication et de la publication en marge de ce commandement d'une décision prorogeant ses effets.

Pour déclarer caduc le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 octobre 2014, le premier juge a retenu, en application des articles R. 321-6 et R. 311-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, que la banque ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la publication définitive dudit commandement au fichier immobilier dans le délai de deux mois suivant sa signification, l'état hypothécaire produit ne comportant que le papillon attestant de sa publication provisoire, le 11 décembre 2014.

Cependant, l'appelante, la banque, justifie par la production d'un état hypothécaire du 6 décembre 2018 que le commandement de payer valant saisie immobilière du 22 octobre 2014 a bien été publié le 11 décembre 2014 auprès du service de publicité foncière de Melun 2 sous la référence 2014 S 57, qui n'est pas une référence d'immatriculation provisoire, faisant justement observer que, lorsqu'il rejette la formalité ou refuse le dépôt, le chef de ce service n'attribue pas de numéro provisoire mais retourne les documents et notifie sa décision dans un délai de huit jours, conformément à l'article 74 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955.

Aux termes de l'article R. 321-20 du Code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien.

Selon l'article R. 321-21, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

En vertu de l'article R. 321-22, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

Comme le font valoir à juste titre les intimés, la banque ne justifie pas avoir fait mentionner en marge de la copie du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 22 octobre 2014 et publié le 11 décembre 2014 un jugement constatant la vente du bien, une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères, de sorte qu'il doit être constaté que ledit commandement a cessé de produire effet le 11 décembre 2016.

Le jugement entrepris est donc infirmé en ce qu'il a déclaré caduc le commandement de payer valant saisie immobilière du 22 octobre 2014 et confirmé pour le surplus, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres prétentions et moyens des parties.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 8, 5 novembre 2020, RG n° 18/28273