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Le 15 mars 2005

Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis et celles du règlement d’administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites. Selon un arrêt de cour d'appel, une société copropriétaire, condamnée à payer un arriéré de charges de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence en annulation des clauses du règlement de copropriété lui imposant de contribuer aux charges d’ascenseur pour le lot en rez-de-chaussée dont elle est propriétaire et à celles d’entretien pour des parkings qu’elle ne possède pas. Pour condamner la société à payer à ce titre une somme (du montant indiqué infra) au syndicat des copropriétaires, l’arrêt qui annule ces clauses énonce que sa décision n'a pas de caractère rétroactif et retient que la nouvelle répartition des charges ne prendra effet qu’après la signification de l’arrêt qui, au vu du résultat d'une mesure d'instruction (expertise), la déterminera. En statuant ainsi, alors qu’une clause réputée non écrite est censée n’avoir jamais existé, la cour d’appel a violé l'article 46, alinéa premier de la loi de 1965. Si une clause du règlement de copropriété relative aux charges est contraire à une disposition d'ordre public de la loi, elle n'a pu servir de fondement à une demande de charge à ce titre. En conséquence, les charges indument réclamées et payées doivent être remboursées. C'est donc logiquement et légalement que l'arrêt de la cour d'appel a été cassé, en ce qu'il dit que la nouvelle répartition des charges ne prendra effet qu'après signification de l'arrêt qui l'entérinera, et en ce qu'il condamne la société à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la somme de 38.910,45 EUR. Référence:  - Cour de cassation, 3e chambre civ., 2 mars 2005 (pourvoi n° 03-16.731), cassation partielle
@ 2004 D2R SCLSI pr