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Le 18 décembre 2012
Cette clause conférait à l'acquéreur dernier vivant la propriété de l'immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition
Le 22 juill. 1994, M. X et Mme Y ont acquis une maison d'habitation par un acte comportant une clause d'accroissement ; Mme Y est décédée le 8 août 2000, son décès étant la conséquence d'un crime imputé à M. X qui a lui-même mis fin à ses jours le 11 août 2000 ; elle a laissé pour recueillir sa succession Mme Z qui a assigné Mmes X, venant à la succession de leur père, en paiement du montant de la vente de l'immeuble.

Mme Z a fait grief à l'arrêt de constater que par l'effet de la clause d'accroissement, M. X est devenu rétroactivement seul propriétaire de l'immeuble et qu'elle a perdu une chance d'hériter de l'immeuble égale à 50 % de sorte qu'elle a droit à la moitié de son prix de vente.

Elle a en particulier soutenu que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en écartant la demande de Mme Z d'application de l'art. 1178 du Code civil à la clause d'accroissement litigieuse, motif pris que dans les rapports entre les parties, il n'existait pas un débiteur d'obligation et un créancier, quand, selon les stipulations de ladite clause, rappelées par motifs adoptés des premiers juges, M. X s'était pourtant engagé vis-à-vis de Mme Y à ne détenir aucun droit sur l'immeuble acquis à titre indivis si celle-ci lui survivait et réciproquement, que Mme Y s'était tout autant engagée vis-à-vis de M. X à ne détenir aucun droit sur le même immeuble acquis à titre indivis si celui-ci lui survivait, et que, comme constaté par motifs adoptés des premiers juges, M. X était responsable du décès de Mme Y, celui-là, débiteur de l'obligation précitée, en avait donc empêché l'accomplissement de sorte que ladite condition devait être réputée accomplie, la cour d'appel a violé l'art. 1718.

Son pourvoi est rejeté.

Ayant relevé que M. X et Mme Y avaient acquis une maison d'habitation avec clause d'accroissement, dite de tontine, et que cette clause conférait à l'acquéreur dernier vivant la propriété de l'immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'existait pas dans les rapports entre les parties un débiteur d'obligation et un créancier et que l'art. 1178 du Code civil n'était pas applicable.

Référence: 
Référence : - Cass. Civ. 3e, 5 déc. 2012 (N° de pourvoi : 11-24.448), rejet, sera publié au Bull.