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Le 27 novembre 2007

A la suite à une question relative à la nécessité de faire précéder tout arrêté interruptif de travaux pris par l'autorité municipale dans l'urgence, de la procédure prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le ministre a rappelé que cet article prévoit que toutes les décisions prises en application de la loi du 11 juillet 1979, et par conséquent les arrêtés interruptifs de travaux, ne peuvent intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. Il en résulte qu'avant de prendre un arrêté interruptif de travaux, le maire doit demander au constructeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de faire connaître au plus vite ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. Si les dispositions de cet article permettent de déroger à l'obligation de motivation en cas d'urgence, il est recommandé au maire de justifier, dans la motivation de l'arrêté interruptif des travaux, de l'urgence de la situation. Dans le cas contraire l'arrêté pourrait être annulé. Cette procédure contradictoire s'applique aussi lorsque le maire prononce l'interruption des travaux à l'encontre d'un constructeur ayant effectué des travaux sans autorisation.Référence: - Réponse ministérielle, Écologie, Développement et Aménagement durable; J.O. A.N. Q. 4 septembre 2007, p. 5.452, n° 807