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Le 23 novembre 2003

La femme a fait donation d'un immeuble à son mari le 7 juin 1978. Le divorce est prononcé entre les deux époux le 21 août 1987, aux torts exclusifs du mari. Le jugement de divorce n'est publié au bureau des hypothèques que le 30 septembre 1999. Des créanciers ayant poursuivi la vente sur saisie immobilière de l'immeuble sur lequel le mari, leur débiteur, avait constitué, le 2 juillet 1992, une hypothèque garantissant un prêt qu'ils lui avaient consenti, son ex-épouse a sollicité la discontinuation des poursuites en invoquant le fait que la donation qu'elle avait consentie avait été révoquée de manière automatique et que l'immeuble était redevenu sa propriété. A été cassé l'arrêt qui, pour déclarer l'ex-épouse irrecevable en sa demande de discontinuation des poursuites, retient que l'acte de prêt ne mentionnait pas qu'il s'agissait d'un divorce prononcé aux torts exclusifs du mari, emportant révocation de plein droit de la donation, que l'intéressée n'avait entrepris douze ans après le prononcé du divorce aucune démarche pour exercer son droit de propriété, que l'affectation hypothécaire avait été régulièrement publiée, sans opposition de quiconque et sans qu'aucun transfert de propriété n'ait été enregistré et qu'en conséquence les créanciers avaient pu, de bonne foi, considérer que leur débiteur était resté propriétaire de l'immeuble. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une erreur légitime, la Cour d'appel a violé l'article 2124 du Code civil. Référence: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 2124€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 27 septembre 2003 (pourvoi n° 02-13030 E), cassation d'un arrêt de la Cour d'appel d'Agen du 16 janvier 2002. €€http://www.legifrance.gouv.fr/€- Arrêt à voir sur le site Legifrance€€