Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 10 septembre 2021

 

Selon l'article L. 312-10 alinéa 2, du Code de la consommation,dans sa rédaction applicable au litige, l'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur qui ne peut l'accepter que dix jours après qu'il l'a reçue. L'inobservation de ce délai est sanctionné par la nullité du contrat.

La société Lyonnaise de Banque fait valoir que cette nullité du contrat de prêt, qui est une nullité relative doit être demandée dans le délai de prescription de cinq ans, délai courant à compter de l'acceptation de l'offre, de sorte que cette demande est prescrite.

Les époux B. soulignent la tardiveté de ce moyen qui signerait selon eux son manque de pertinence, et relèvent que la banque est incapable de déterminer le point de départ de ce délai qui varie dans ses écritures entre le jour de l'offre et celui du prêt. Ils soutiennent en outre que le délai a été suspendu par la mesure d'expertise ordonnée le 21 octobre 2008 et ayant conduit au dépôt d'un rapport le 25 mars 2011.

Du fait de sa nature, l'irrégularité tirée de l'absence de respect du délai minimal de dix jours imposé par l'article précité se manifeste nécessairement à la date de la souscription du contrat de prêt par l'emprunteur, de telle sorte que c'est cette date qui constitue le point de départ de l'action en nullité.

S'agissant d'une nullité relative, le délai de prescription est de cinq ans.

L'offre de prêt a été émise le 3 janvier 2007, réceptionnée le 4 janvier 2007 et acceptée le 15 janvier 2007.

Le point de départ de la prescription se situe au 15 janvier 2007 date où les appelants ont accepté l'offre.

La demande en nullité de prêt a été présentée par les appelants par exploit du 19 juin 2013, soit plus de cinq ans après l'acceptation de l'offre.

Les époux B. soutiennent que ce délai aurait été suspendu par la procédure de référé expertise jusqu'au dépôt du rapport de l'expert. L'effet interruptif de prescription attachée à une demande en justice ne peut s'étendre à une seconde demande différente par son objet. Comme les appelants le rappellent eux-mêmes en page 22 de leurs dernières conclusions, l'instance en référé expertise invoquée avait pour objet de déterminer 'l'origine, l'étendue et les responsabilités afférentes à certains désordres qui sont apparus à la suite des travaux de rénovation'. Elle ne portait pas sur les conditions et à la validité du prêt. Elle n'a donc pu suspendre le délai de prescription, lequel était expiré le 15 janvier 2012.

Il convient en conséquence de déclarer les époux B. irrecevables en leur action en nullité du prêt et d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé l'offre de prêt sur ce fondement, et condamné la société Lyonnaise de Banque à restituer à la société Crédit Logement la somme de 179.041,41 EUR acquittée en qualité de caution de l'emprunt, condamné les époux B. solidairement à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 274.270 EUR au titre de la restitution des sommes prêtées et condamné la société Lyonnaise de Banque à payer aux époux B. la somme de 164.885,17 EUR acquittée au titre du remboursement de l'emprunt, fait masse des dépens et condamné la société Lyonnaise de banque d'une part et les époux B. d'autre part à les supporter chacun pour moitié.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile B, 13 juillet 2021, RG n° 19/03211