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Le 16 février 2021

 

L'article L411-31 I du Code rural et de la pêche maritime dispose que le bailleur peut demander la résiliation du bail notamment s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Il est indiqué, in fine, que ces motifs de résiliation ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.

Le conseil des consorts V. a adressé à Mme Sonia P., par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 décembre 2017, une mise en demeure de régler lesfermages dus pour la période 2013 à 2017, soit la somme de 801,18 EUR.

A l'appui de cette mise en demeure, les consorts V. ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux et demandé la convocation de Mme Sonia P., en sa qualité de preneur.

La décision entreprise, constatant l'existence d'un motif légitime et sérieux, a rejeté la demande de résiliation du bail à ferme pour défaut de paiement des fermages. Le tribunal paritaire des baux ruraux a considéré que l'attitude du bailleur, qui n'a pas permis à Mme Sonia P. de régler les fermages, malgré la volonté de cette dernière, constitue une raison sérieuse et légitime faisant obstacle à la possibilité pour le bailleur de solliciter la résiliation du bail.

Mme Sonia P. soutient qu'elle est en difficulté pour régler le fermage depuis l'entrée en maison de retraite de M. Elie V., l'épouse de ce dernier ou son fils refusant le paiement en main propre, comme cela était fait auparavant.

Les éléments du dossier permettent de constater que le 28 février 2017, Mme Sonia P. a émis un « mandat cash » à l'ordre de son bailleur pour un montant de 750 EUR. Mme Sonia P. indique que le bailleur n'a pas été retiré le mandat, la banque postale lui ayant signifié que le mandat « n'a pas été encaissé par son bénéficiaire ». M. Elie V. soutient, quant à lui, n'avoir pu retirer ce « mandat-cash » en raison d'une faute dans l'orthographe de son nom, Mme Sonia P. ayant omis de mettre « s » à la fin de son nom. Pour autant, quel qu'en soient les raisons pour lesquelles le paiement n'a pu être effectivement fait, il apparaît manifeste que Mme Sonia P. avait la réelle volonté de régler les fermages dus à son bailleur, et ce avant même l'envoi de la lettre de mise en demeure.

Par la suite, après réception de la lettre de mise en demeure, en date du 05 décembre 2017, Mme Sonia P. justifie avoir adressé, le 29 janvier 2018, un courrier au conseil de M. Elie V. en lui demandant la procédure à suivre pour payer les fermages « le plus vite possible ». La réponse à ce courrier ne lui a été adressée que le 26 mars 2018. Le courrier de réponse mentionnait joindre un relevé d'identité bancaire, mais Mme Sonia P. soutient que tel n'était pas le cas. Elle verse une attestation pour en justifier. Elle justifie, également, avoir réclamé l'envoi du relevé d'identité bancaire par courrier en date du 24 avril 2018. Il n'est pas démontré par la partie adverse que ce document lui a effectivement été adressé.

Il apparaît, finalement, qu'une somme de 951,18 EUR a pu être réglée par le preneur, le 31 janvier 2019, par le biais d'un chèque de banque signifié par huissier de justice. Par ce paiement, Mme Sonia P. a intégralement apuré l'arriéré de fermage et a, également, réglé le fermage du pour l'année 2018.

Il résulte de ces éléments que c'est à bon droit que le tribunal paritaire des baux rurauxa retenu que Mme Sonia P. a clairement fait savoir qu'elle souhaitait payer sesfermages, mais que les réticences, absence de réponse ou réponse tardive de son bailleur l'ont empêchée de régler les sommes dues, dans le délai exigé par la mise en demeure. Cette volonté de régler les fermages apparaît d'autant plus démontrée que Mme Sonia P. justifie qu'elle règle, sans incident, à un autre bailleur les fermages, malgré un montant bien plus important.

Ainsi, comme très justement relevé dans la décision déférée, le fait du bailleur constitue un motif légitime et sérieux faisant obstacle à la demande de résiliation dubail à ferme pour défaut de paiement des fermages. Cette décision se justifie d'autant  plus que le preneur démontre être désormais à jour du règlement des fermages.

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 2e chambre civile, section B, 9 février 2021, RG n° 19/02909