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Le 26 janvier 2022

 

Madame Pilar I. épouse V. est décédée à Aressy le 16 avril 2001.

Son époux, monsieur Ettore V. est décédé à son tour le 3 juin 2014 à Oloron-Sainte-Marie, laissant pour lui succéder leurs deux enfants, madame Marie Pilar V. et monsieur Jacques V..

Par acte d'huissier du 12 octobre 2015, madame Marie Pilar V. a assigné son frère en partage devant le Tribunal de grande instance de Pau. Elle sollicitait notamment que la licitation de l'immeuble dépendant de la succession, sis à Oloron-Sainte-Marie, soit ordonnée.

Par ordonnance du 13 avril 2015, le juge de la mise en état a ordonné une médiation, qui n'a pas abouti.

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Tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de l'immeuble qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès. A ce titre, dans le cadre d'une indivision successorale, il est donc nécessaire que le demandeur remplisse une double condition de résidence : à la fois à l'époque du décès, mais également au moment de la demande en attribution préférentielle. Or, il y a lieu de rejeter la demande d'attribution préférentielle présentée par le cohéritier dès lors qu’il est établi que l'immeuble ne servait pas effectivement au demandeur d'habitation au jour où il a formulé sa demande, pas plus qu’au jour où le tribunal a statué.

Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 du Code civil sont réunies comme il ordonne la vente par adjudication des biens non facilement partageables ou attribuables. Alors que l'immeuble ne peut être facilement partagé, le différend persistant entre les cohéritiers ne suffit pas à démontrer que ce bien ne pourrait pas faire l'objet d'une attribution, dans le cadre général du règlement des successions. D’une part, les droits des parties ne sont pas déterminés, et surtout, la consistance exacte de la masse à partager est inconnue. Ensuite, les défunts détenaient à leur décès des droits dans des immeubles à l’étranger, des donations ayant pu avoir été consenties sur tout ou partie de ces biens. Ces éléments n’ont pas été inventoriés et valorisés dans le cadre des opérations liquidatives. Il ne peut donc être fait droit à la demande de la coindivisaire en licitation de l’immeuble successoral dès lors que la cohéritière est taisante concernant les biens situés à l’étranger, et ne démontre pas, d’une part, que l'immeuble en cause ne pourrait pas faire l'objet d'une attribution, dans le cadre du règlement des successions, et, d’autre part, qu'il serait de l'intérêt de l'indivision que la licitation de cet immeuble soit ordonnée.

Référence: 

- Cour d'appel de Pau, 2e chambre, 2e section, 23 août 202, RG n° 17/04189