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Le 12 août 2005

M. X employé par la ville de Paris au service du ramassage des ordures ménagères, ayant été victime d'une contamination par le virus d'immunodéficience humaine (VIH) qu'il a imputée à la piqûre d'une aiguille de seringue déposée dans un sac poubelle qu'il manipulait, a assigné devant le tribunal de grande instance M. Y, médecin, et son assureur, la société La Médicale de France (la société), ainsi que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 50, avenue de Saxe à Paris (le syndicat), pris en sa qualité d'employeur de la gardienne de l'immeuble, en responsabilité et indemnisation de son préjudice. M. Y et son assureur, d'une part, et le syndicat, d'autre part, font grief à l'arrêt de la Cour d'appel d'avoir déclaré M. Y et le syndicat responsables de la contamination de M. X à la suite de l'accident dont il a été victime et de les avoir condamnés in solidum, avec la société, à verser à M. X une indemnité au titre du préjudice spécifique de contamination, alors, selon eux: 1/ que la mise en oeuvre de la responsabilité suppose l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que le lien de causalité entre la faute, retenu à l'encontre de M. Y et le préjudice de M. X était établi, d'une part, qu'il ressortait du rapport d'expertise et de divers documents médicaux que rien ne permettait d'exclure que la contamination de M. X ait été due à la piqûre subie le 25 mai 1991, et d'autre part que les objections formulées par M. Y reposaient sur des probabilités ou des hypothèses qui pouvaient être discutées, pour considérer en défintive qu'il existait des "présomptions suffisamment graves, précises et concordantes" pour imputer la contamination par le virus du SIDA dont est atteint M. X aux piqûres d'aiguille dont il a été victime le 25 mai 1991, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité certain entre la faute et le préjudice, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; 2/ qu'en se bornant à affirmer, pour décider que M. Y avait commis une faute qui était directement liée au préjudice de M. X, que les objections formulées par le médecin, à savoir la contamination par voie sexuelle, le faible risque statistique de contamination du personnel hospitalier soignant par du sang frais de patient porteur du virus et l'absence de patient séropositif parmi la clientèle de M. Y, reposaient sur des probabilités ou des hypothèses pouvant être discutées, notamment parce que toutes les seringues qui étaient dans le sac d'ordures ménagères n'avaient pu être analysées et que les données statistiques étaient des éléments d'appréciation qui n'apportaient aucune certitude, sans exclure de manière certaine les hypothèses invoquées par M. Y, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147. Pour rejeter le pourvoi et condamner le syndicat des copropriétaires, la Cour de cassation a constaté que si les seringues provenaient bien des déchets médicaux de M. Y incorporés aux ordures ménagères des autres copropriétaires, l'accident ne se serait pas produit si les ordures ménagères de l'immeuble avaient été laissées dans le bac prévu à cet effet pour être enlevées dans des conditions excluant toute manipulation autre que celle du bac lui-même. La cour d'appel a pu ainsi déduire l'existence d'un lien de causalité certain entre les fautes commises par M. Y... et par le syndicat et la contamination subie par M. X. Références: [- Code civil->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv] - Cour de cassation, 2e chambre civ., 2 juin 2005 (popurvoi n° 03-20.11), rejet
@ 2005 D2R SCLSI pr