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Le 08 octobre 2004

Il résulte de l'alinéa 2 de l'article 360 du Code civil (rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996) que, "s'il est justifié de motifs graves, l'adoption simple d'un enfant ayant fait l'objet d'une adoption plénière est permise". La recherche de tels motifs graves doit être effectuée au regard du seul intérêt de l'enfant. C'est ce que dit une cour d'appel dans l'arrêt en référence. Les juges d'appel ont retenu deux motifs principaux qu'ils ont considéré comme assez graves pour faire droit à la demande d'adoption simple: 1° l'absence de relations nécessaires au maintien des liens affectifs entre le père adoptif et l'enfant depuis presque trois ans, 2° l'absence de projet futur permettant la reprise et le développement de ces liens au mieux des intérêts du fils adoptif. Au surplus, la décision est fondée sur un constat d'échec de l'adoption plénière. Référence: - Cour d'appel de Paris, 1e chambre, 25 mars 2004 (RG n° 03/05.625) FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.