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Le 27 septembre 2006

M. et Mme ont demandé à la cour administrative d'appel d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire de leur commune et, en conséquence, d'annuler l'arrêté en question. Soutenant que: - ils se sont bornés à exécuter les travaux confortatifs du bâtiment qu'ils ont acquis; - les parcelles voisines sont occupées par des abris de jardin agrandis sans permis de construire; - cette situation crée une inégalité entre les différents habitants de la zone concernée. La commune dit que: - le bâtiment acquis par les époux n'était qu'un abri de jardin; - les travaux exécutés par eux ne peuvent être qualifiés de confortatifs dans la mesure où ils ont modifié l'aspect extérieur du bâtiment et ont abouti à son agrandissement; - les constructions voisines ont fait l'objet d'autorisations de construire régulières. La cour administrative d'appel a considéré que les époux requérants invoquent à l'appui de leur appel un moyen déjà présenté devant le tribunal administratif, tiré de ce que l'immeuble qu'ils ont acquis constituait une maison d'habitation, sur laquelle ils n'envisagent que des travaux confortatifs; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges; que, par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du fait que les constructions voisines auraient été édifiées dans les mêmes conditions que la leur et auraient bénéficié de dérogations qui auraient pu également leur être accordées; qu'enfin, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Aussi les époux ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur requête.Référence: - Cour administrative d'appel de Nancy, contentieux, 1re Chambre, 4 août 2006 (req. n° 04NC00249)