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Le 13 août 2020

 

Il résulte de l’article 5 de la convention franco-marocaine relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire signée le 10 août 1981 que: "les conditions de fond du mariage telles que l’âge matrimonial et le consentement de même que les empêchements, notamment ceux résultant des liens de parenté ou d’alliance, sont régis pour chacun des futurs époux par la loi de celui des deux état dont il a la nationalité."

En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme Y Z est de nationalité marocaine et M. X-D E F de nationalité française. S’il faut donc apprécier le consentement de Mme Y Z - et partant de la réalité de sa volonté matrimoniale  –  au regard de la loi marocaine, il faut apprécier ce consentement ainsi que les conditions de fond au mariage au regard de la loi française s’agissant de M. X-D E F.

Ainsi, les moyens développés par M. X-D E F quant à l’absence de conversion à l’islam et à l’absence de sadaq (dot) sont inopérants, ces conditions de fond selon la loi marocaine n’étant pas exigées par la loi française. Au surplus, l’intéressé indique le contraire lorsqu’il est entendu par les gendarmes le 15 septembre 2016.

S’agissant des nullités de forme, M. X-D E F, à qui appartient la charge de la preuve, ne démontre pas que les personnes ayant célébré le mariage n’étaient pas de véritables adouls. Enfin, il ne fournit aucun élément permettant à la Cour de déterminer si le Tribunal de Tanger avait bien donné son accord pour procéder à la célébration du mariage, l’acte de mariage n’étant pas traduit. En outre, force est de constater que ce mariage a bien été transcrit à l’état civil et que cet acte mentionne en son paragraphe VIII bis que le juge chargé du notariat près le tribunal de Tanger a bien enregistré le mariage, ce qui montre que l’autorisation avait bien été donnée, même si M. X-D E F n’en a possiblement pas eu connaissance.

S’agissant de la volonté matrimoniale de l’épouse, M. X-D E F reconnaît dans ses écritures que rien ne laissait présager de défaut d’une telle volonté avant la célébration de l’union. A cet égard, il reconnaît que le mariage n’a pas été soudain mais que des liens affectifs se sont noués progressivement, la rencontre ayant été faite 20 plus tôt dans un club de vacances et la relation ayant débuté en 2014. Il reconnaît également dans ses écritures avoir cohabité avec Mme Y Z le temps d’un séjour un an avant le mariage. Lors de son audition par les gendarmes de Cruseilles le 15 septembre 2016, il déclarait avoir eu des relations sexuelles avec l’intéressée malgré ses croyances. Il ajoutait que l’intéressée avait un travail qui lui assurait une bonne rémunération.

Il n’est donc pas contesté qu’aucun élément antérieur à l’union ne permet de remettre en cause la volonté matrimoniale.

S’agissant des éléments postérieurs à l’union, si le départ soudain de Mme Y Z du domicile conjugal deux mois après son arrivée en France est un élément qui interroge, force est de constater que les relations entre les époux se sont fortement dégradées dès le mois de juillet 2016. Il résulte des déclarations de M. X-D E F le 15 septembre 2016 qu’une dispute a éclaté dès juillet 2016 et que les époux se sont à cette occasion blessés mutuellement, notamment avec un couteau. Le juge de première instance relevait que Mme Y Z fournissait un dépôt de plainte pour des faits de violence, un certificat médical attestant de déclarations faites par l’intéressée relatives à des violences psychiques et des attestations de collègues de travail de l’épouse faisant état de comportements violents ou menaçants de M. X-D E F en juin 2017.

Ainsi, compte tenu de ce contexte, ce départ rapide du domicile n’est pas suffisant à lui seul pour démontrer l’absence de volonté matrimoniale au moment de l’union.

Enfin, M. X-D E F ne rapporte aucune preuve de ce que Mme Y Z aurait entretenu des relations intimes avec d’autres hommes moyennant paiement ou gratification. Le seul virement de 250 EUR d’un certain M. B C le 05 septembre 2016 ne démontre en rien l’existence d’une relation intime.

En conséquence, M. X-D E F ne rapporte pas de preuve suffisante permettant de constater un défaut d’intention matrimoniale de l’épouse.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

M. X-D E F est en outre condamné aux dépens d’appel.

Référence: 

- Cour d'appel de Chambéry, 3e chambre, 7 juillet 2020, RG n° 19/00763