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Le 05 juillet 2020

 

M. Y et Mme Y sollicitent la condamnation des appelants à verser au premier la somme de 100. 000 EUR  et à la seconde la somme de 60. 000 EUR à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi.

Ils exposent que la publication par les époux X de l’assignation à la conservation des hypothèques a pour conséquence de les empêcher de vendre leur appartement alors qu’ils sont en instance de divorce. Ils soutiennent que l’appel interjeté avec maintien de la publication de l’assignation est d’autant plus abusif qu’avant même leur appel ils étaient en train d’acquérir un appartement, achat finalisé en janvier 2019, en sorte que le maintien de la demande de vente forcée et de la publication de l’assignation démontre leur intention de nuire.

M et Mme X prétendent que la publication de l’assignation était une condition de recevabilité de leur assignation dont ils ne pouvaient ordonner la main levée compte tenu de leur appel. Ils font valoir qu’il appartenait aux époux Y d’accepter une mesure de médiation comme cela leur avait été proposé s’ils souhaitaient que le tribunal statue au plus vite, et qu’ils n’ont fait preuve d’aucun empressement, bien au contraire, pour que le dossier soit en état d’être jugé.

***

Selon l’article 28-4° c du décret du 4 janvier 1955 : 'Sont obligatoirement publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles :

4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :

.".. c) Les demandes en justice tendant à obtenir (.) la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ".

Il résulte de ce texte que la demande de vente forcée ne fait pas l’objet d’une obligation de publication au service des hypothèques à peine d’irrecevabilité.

En publiant leur assignation, alors qu’il ne s’agissait pas d’un préalable nécessaire, puis en maintenant cette publication alors que leur demande avait été rejetée par le tribunal de grande instance qui leur avait rappelé qu’elle devait être retirée, M et Mme X ont commis une faute qui a eu pour conséquence d’empêcher M et Mme Y de mettre en vente leur bien, pendant plus de deux ans, aucun acquéreur ne pouvant s’engager dans de telles conditions.

Le préjudice ainsi causé à M et Mme Y sera réparé par l’allocation à chacun des époux de la somme de 2' 500 EUR.

M et Mme X seront condamnés à procéder à la mainlevée de cette publication dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 500 EUR par jour de retard.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 25 juin 2020, RG n° 18/06649