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Le 14 avril 2019

Mme Y, née en 1934 et domiciliée en Chine, a cédé le 18 avril 2014 à sa petite-fille, Mme X née en 1993, pour un prix de 771'500 €, 7715 actions de la société par actions simplifiée (SAS) A, ayant son siège social en France. Cette société est spécialisée dans le secteur de l'hôtellerie à Paris et en région parisienne et les parents de Mme X détiennent 70 % de son capital.

Cette cession a donné lieu au dépôt d'une déclaration de cession de droits sociaux, également datée du 18 avril 2014. Cet acte a été enregistré le 20 mai 2014 au service des impôts des entreprises dont dépend le domicile de la cessionnaire.

Relevant à l'issue de son contrôle que le prix de cession n'avait pas été payé et estimant que Mme Y était animée d'une intention libérale à l'égard de sa petite-fille, l'administration a adressé à Mme X le 28 septembre 2017 une proposition de rectification. Elle a mis en oeuvre la procédure de l'abus de droit fiscal sur le fondement de l'art. L. 64 du LPF et a requalifié en donation cette cession d'actions. Elle a assujetti cette donation au paiement des droits de mutation à titre gratuit.

Après avoir entendu ensemble le conseil de la contribuable et le représentant de l'administration, le Comité relève qu'il n'est pas contesté que le prix de cession des 7715 actions de la SAS A n'avait toujours pas été payé par la cessionnaire à la date de la proposition de rectification de l'administration. Il constate par ailleurs qu'aucun élément n'établit la volonté de la cédante d'obtenir un tel paiement.

Le Comité note que Mme Y a consenti à Mme X en janvier 2015 un versement en espèces sur le compte courant détenu par celle-ci dans la SAS A et en décembre 2015 un don manuel sans que ces sommes ne soient utilisées par la cessionnaire pour régler, fût-ce partiellement, le prix de cession de ces actions.

Le Comité constate en outre que Mme Y, alors âgée de 80 ans, a réalisé au même moment au bénéfice du frère de Mme X une opération identique, traduisant ainsi sa volonté de transmettre à parts égales à ses deux petits-enfants son patrimoine.

Le Comité note enfin que Mme X, co-signataire de la déclaration de cession des titres, a acquiescé au transfert de leur propriété à son bénéfice sans manifester de volonté d'en payer le prix convenu.

Le Comité estime ainsi que l'intention libérale de Mme Y à l'égard de Mme X est suffisamment établie et qu'il résulte des faits de l'espèce que la cession des 7 715 actions de la SAS A en date du 18 avril 2014 déguise en réalité la donation de ces titres.

En conséquence, le Comité émet l'avis que l'Administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l'abus de droit fiscal prévue à l'art. L. 64 du LPF (aff. n° 2018-18).

Enfin, le Comité estime que Mme X doit être regardée comme la principale bénéficiaire de la simulation constitutive de l'abus de droit au sens du b) de l'art.1729 du CGI. Il émet donc l'avis que l'administration est fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par ces dispositions.

L'Administration a pris note de l'avis émis par le comité.