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Le 27 mai 2004

Il ressort des articles 190 et 191 de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que le chapitre III du titre V du livre VI du Code de commerce dans sa nouvelle rédaction, relatif à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdiction, à l'exception de ses articles L. 653-7 et L. 653-11, n'est pas applicable aux procédures collectives en cours au 1er janvier 2006, date d'entrée en vigueur de la loi. En conséquence, l'article L. 624-5 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde, bien qu'abrogé par cette loi, peut encore servir de fondement au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer contre le dirigeant d'une personne morale soumise à une procédure collective en cours au 1er janvier 2006, ayant commis l'un des actes qui y sont mentionnés. Le Service de documentation et d'études de la Cour de cassation répond à la question de l'inapplicabilité de la loi de sauvegarde pour les sanctions relevant du chapitre 3 du titre 5. Il précise en outre que dans l'hypothèse où la question concernerait plus spécifiquement le délai de prescription applicable, il peut être relevé que l'article L. 653-1 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde qui fixe à trois ans le délai de prescription de l'action aux fins de faillite personnelle ou autres mesures d'interdiction, ne figure pas au nombre des dispositions énumérées à l'article 191 de la loi de sauvegarde comme étant applicables aux procédures collectives en cours au premier janvier 2006. Références: [- Code de commerce, partie législative->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCOMMUNL.rcv] - Cour de cassation, chambre com., 4 avril 2006 A voir sur LegiFrance et sur le Bulletin d'information de la Cour de cassation