Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 17 janvier 2007

Les anciens propriétaires de parcelles expropriées pour la construction d'un ensemble de logements sociaux bénéficient d'un droit à rétrocession sur l'une des parcelles vendue par l'expropriant à un tiers pour la construction d'un casino, cette destination n'étant pas conforme à celle prévue par la déclaration d'utilité publique (DUP) Les propriétaires de terrains d'une surface de dix hectares un are ont, en 1971, été expropriés au profit de la société Ozanam, société d'HLM, pour la construction de logements sociaux; par acte SSP du 31 janvier 1972, les parties se sont accordées sur les modalités de versement de l'indemnité d'expropriation ainsi que sur le principe d'une rétrocession aux expropriés d'une superficie de 2.200 mètres carrés; cette rétrocession a été réalisée par acte authentique des 11 et 17 décembre 1980 contenant une clause selon laquelle ces derniers renonçaient à demander la rétrocession de toute autre parcelle; la société Ozanam ayant, par acte authentique du 4 mai 1995, vendu une parcelle d'une superficie de 4.948 mètres carrés à la société Casbat afin d'y édifier un casino, les anciens propriétaires, soutenant que cette parcelle n'avait pas reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, ont assigné la société Ozanam en paiement de dommages-intérêts compensatoires ainsi que d'une indemnité pour privation de jouissance. A l'appui de son pourvoi, la société OZANAM a soutenu: 1/ que pour l'exercice du droit de rétrocession, la conformité de la destination du bien avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération; qu'en appréciant la conformité des réalisations effectuées au regard d'une parcelle résiduelle ne représentant que 5% de la surface expropriée, la cour d'appel a violé les articles L. 12-6 et R. 12-6 du Code de l'expropriation; 2/ que les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel ne peuvent demander la rétrocession des immeubles expropriés que si ceux-ci n'ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique ou ont cessé de recevoir cette destination; que la cour d'appel retient qu'un ensemble immobilier conforme à la déclaration d'utilité publique a été réalisé, qu'en reconnaissant néanmoins l'existence du droit de rétrocession des consorts propriétaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 12-6 et R. 12-6 du Code de l'expropriation et a ainsi violé lesdits articles. La Haute juridiction n'a pas suivi la Société: Ayant relevé que la société Ozanam avait vendu à la société Casbat, pour la construction d'un casino, une parcelle non utilisée qui lui avait été attribuée à la suite d'une expropriation afin d'y édifier un ensemble de logements sociaux, la cour d'appel, dit la Cour de cassation, a exactement retenu que cette destination n'était pas conforme à celle prévue par la déclaration d'utilité publique. Donc, les anciens propriétaires expropriés bénéficiaient sur cette parcelle d'un droit à rétrocession. La renonciation au droit de rétrocession s'est donc révélée inopérante. Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 27 septembre 2006 (pourvoi n° 05-13.598), rejet