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Le 16 décembre 2018

 

Valérie, ainsi que la SARL Arcoma Investissement et la Sarl Arthipiu Développement dont elle est gérante, après avoir confié pendant plusieurs années le traitement de leurs transactions immobilières et dossiers à l'étude de maître Christophe B, notaire à ..., ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2016, souhaité dessaisir le notaire de la totalité des affaires en cours, en lui demandant de les transférer à maître D, notaire à ...

Cette demande, malgré des relances réitérées, en recommandé ou par huissier de justice, et une saisine de la Chambre interdépartementale des notaires, est restée sans suite.

Le 5 février 2018, Valérie, la SARL Arcoma investissement et la Sarl Arthipiu ont fait assigner maître B devant le juge des référés du TGI de Limoges aux fins qu'il lui soit fait injonction de transmettre à maître D la totalité des dossiers ouverts en son étude à leur nom, sous une astreinte de 1'000 euro par jour de retard.

Maître B a fait valoir en défense un exercice légitime de son droit de rétention en garantie du paiement de ses émoluments, de ses honoraires et des débours attachés aux actes qu'il a dressés et il a soulevé d'une part l'incompétence du juge des référés au profit du juge taxateur et, d'autre part, l'existence d'une contestation sérieuse.

Aux termes de l'art. R. 444-15 du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-230 du 26 juin 2016, le droit de rétention appartient au notaire pour garantir le paiement des émolumentset honoraires et le remboursement des déboursés. Ce droit de rétention peut s'exercer sur l'ensemble des pièces qui lui ont été communiquées pour la préparation des actes jusqu'au paiement des frais qui lui sont dus.

Dans cette affaire, la société immobilière cliente du notaire a élevé une contestation quant à l'exigibilité des états de frais litigieux. Par application des art. 719 à 721 du Code de procédure civile, le juge taxateur a une compétence exclusive pour fixer le montant des frais et honoraires dus au notaire, aucune procédure de référé n'est prévue en la matière et seul le juge taxateur, à l'exclusion du juge des référés, peut donc connaître de la difficulté portant sur le droit de rétention exercé par le notaire, quand bien même ce droit s'exercerait-il pour partie sur des frais relatifs à des actes susceptibles d'être couverts par la prescription extinctive.

Référence: 

- Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 18 octobre 2018, RG N° 18/00353