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Le 01 décembre 2005

Préalablement à la conclusion de toute vente d’un ou plusieurs locaux à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d’un immeuble par lots, à l’exception des ventes portant sur un bâtiment entier, le bailleur doit, à peine de nullité de la vente, faire connaître par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l’indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu’il occupe (extrait du texte plus loin cité). La société Habitapierre a fait établir un état descriptif de division et un règlement de copropriété pour un immeuble qu’elle a cédé, par acte du même jour, à la société MGL Invest; cette dernière a procédé à la vente des lots, notamment de ceux loués à Mme X en vertu d’un bail d'habitation en date du 1er août 1975. Mme X, invoquant la violation de son droit de préemption, a demandé la nullité de la vente consentie le 12 mars 1999 aux époux Y. Pour débouter Mme X de sa demande en nullité de la vente consentie à M. et Mme Y, l’arrêt de la cour d'appel retient qu’il résulte de la chaîne des actes successifs que l’immeuble divisé a été vendu dans sa totalité en sorte qu’une première vente concernant le lot litigieux est intervenue à cette date; que la revente de ce même lot aux époux Y étant la seconde vente, la locataire ne pouvait prétendre au droit de préemption prévu en cas de vente après division. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, alors que la vente consentie aux époux Y, des lots donnés à bail à Mme X, constituait la première vente par lots postérieure à l'établissement de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété, la cour d’appel a violé la loi du 31 décembre 1975. Références: - Article 10 de la loi du 31 décembre 1975 modifié par la loi du 22 juin 1982, article 10-III du même texte - Cour de cassation, 3e chambre civ., 16 novembre 2005 (pourvoi n° 04-12.563), cassation