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Le 24 mai 2004

Première décision. Lorsqu’une décision de préemption illégale a entraîné la revente du bien, ôtant ainsi à l’autorité détentrice du droit de préemption la faculté de prendre une nouvelle décision et privant les requérants de la possibilité d’acquérir le bien illégalement préempté, ceux-ci sont fondés à demander réparation du préjudice direct et certain qui en est résulté pour eux, alors même que l’illégalité fautive relève de la légalité externe et que la commune a exercé son droit de préemption dans un but d’intérêt général. Seconde décision. En application de l’article R. 112-2 du Code de l’urbanisme, la surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) d’une construction est égale à la surface hors oeuvre brute (SHOB) de cette construction après déduction, notamment, des surfaces de plancher hors oeuvre des sous-sols non aménageables pour l’habitation. En conséquence, la surface de deux pièces situées au sous-sol d’un pavillon doit, eu égard à leur hauteur de plafond de deux mètres, aux caractéristiques de leurs ouvertures sur l’extérieur et au fait que ces deux pièces ne sont pas destinées à recevoir des installations de chauffage, être prise en compte pour le calcul de la SHON. Références: - Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre B, 3 février 2004 (req. n° 00PA02593) 1e chambre A, 12 février 2004 (req.n° 01PA01640 et n° 01PA01690)